TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300461_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, un mémoire, enregistré le 7 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mars, 8 mars, 26 mai et 22 juillet 2023, M. D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir en tant qu'elle laisse à sa charge une dette de 904,54 euros de revenu de solidarité active, après lui avoir accordé une remise partielle de 226,14 euros sur sa dette initiale de 1 130,68 euros ; 2°) de prononcer la remise totale de sa dette. Il soutient qu'il ne peut rembourser ce solde de dette, eu égard à la précarité de sa situation au plan financier et en raison de son état de santé. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir informe le tribunal que seul le département d'Eure-et-Loir a compétence pour formuler des observations en défense sur la requête. Par des mémoires, enregistrés les 20 juillet, 2 août et 23 août 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut : - au rejet de la requête ; - à l'irrecevabilité des moyens et pièces produits par M. C A, père du requérant ; - à ce que le requérant soit condamné à payer la somme de 1 500 euros au département d'Eure-et-Loir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 6 mai 1994, est redevable, selon les termes de la décision attaquée du 5 décembre 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, prise par délégation du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, d'un solde d'indu de revenu de solidarité active de 904,54 euros au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2022, après qu'il a obtenu, sur recours gracieux, une remise partielle de 226,14 euros de sa dette initiale de 1 130,68 euros. M. A demande cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge cette somme de 904,54 euros et la remise totale de sa dette. Sur la recevabilité des écritures émanant de M. C A, père du requérant, enregistrées par le greffe du tribunal le 21 juillet 2023 : 2. A la date du 21 juillet 2023, le greffe du tribunal a enregistré une lettre émanant de M. C A, au soutien des intérêts de son fils requérant. Comme le fait justement valoir le département d'Eure-et-Loir en défense, M. D est majeur et ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire. M. C A ne dispose, par suite, d'aucune qualité pour agir en la présente instance. Ses écritures sont, dès lors, irrecevables, et ne peuvent être assimilées que comme une attestation pour valoir ce que de droit. Au surplus, les informations qu'elles contiennent sont similaires à celles exposées par le requérant. Sur la demande de remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.() ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Le requérant, outre ses difficultés de santé qui ont conduit, en dernier lieu, à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à compter du 8 juin 2023 sans limitation de durée, fait valoir, en en justifiant, qu'il dispose actuellement de ressources mensuelles de l'ordre de 1 000 euros, constituées par des indemnités journalières de l'assurance maladie, et que son loyer mensuel est de 500 euros. En défense, le département d'Eure-et-Loir, qui ne conteste pas la bonne foi de M. A, ne contredit pas ces éléments produits par l'intéressé sur la fragilité de sa situation financière. Au vu de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de la demande de M. A en lui accordant une remise de dette de 750 euros et en laissant à sa charge la somme de 154,54 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 décembre 2022 est réformée pour laisser à la charge de M. A le remboursement de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de la seule somme de 154,54 euros. Sur la demande du département d'Eure-et-Loir formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Au regard des dispositions de l'article L. 7611-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département d'Eure-et-Loir, lequel, au surplus, n'a pas eu recours à un avocat dans la présente instance et n'établit pas avoir supporté des frais spécifiques. D E C I D E : Article 1er : Les écritures de M. C A, enregistrées par le greffe du tribunal le 21 juillet 2023, sont irrecevables. Article 2 : La décision du 5 décembre 2022 est réformée, pour laisser à la charge de M. D le remboursement de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de la seule somme de 154,54 euros. Article 3 : Les conclusions du département d'Eure-et-Loir présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au département d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, Paule B Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2300461_20230927
Données disponibles
- Texte intégral