TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300461_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, M. C D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa demande.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il perçoit un salaire moyen mensuel total minimum de 2 139,95 euros, dont 895 euros payés en espèces ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son salaire mensuel moyen dépasse le seuil minimum fixé par l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant brésilien né le 3 septembre 1993, a présenté le 30 septembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E A. Par une décision du 24 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Jura a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application de l'arrêté du 27 septembre 2021, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 589,47 euros entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021. Ce dernier montant a été porté à 1 603,12 euros entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 par le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021, à 1 645,58 euros entre le 1er mai et le 31 juillet 2022 par l'arrêté du 19 avril 2022 et à 1 678,95 euros entre le 1er août et le 31 décembre 2022 par l'arrêté du 29 juillet 2022.
4. Pour refuser d'accorder à M. D B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet du Jura a considéré que ses ressources brutes mensuelles s'élevaient à 1 281 euros en moyenne sur les douze mois précédant sa demande, et que le minimum requis au sens des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était un salaire mensuel moyen net de 1 595 euros.
5. D'une part, en se bornant à produire ses contrats de travail et des documents bancaires pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022, ainsi que pour les mois de janvier et février 2023, alors que le caractère suffisant de son niveau de ressources doit être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, M. D B n'établit pas que le préfet du Jura aurait commis une erreur de fait en considérant que ses ressources mensuelles brutes s'élevaient à 1 281 euros en moyenne sur cette période.
6. Toutefois, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la période de douze mois précédant la demande de M. D B, soit du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ainsi qu'il a été dit au point précédent, correspondait à un montant brut de 1 622,96 euros. Ce montant, une fois converti en salaire net, ne correspond pas au montant net de 1 595 euros mentionné par le préfet du Jura dans la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande présentée par M. D B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Jura d'y procéder, au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé d'accorder à M. D B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen de la demande de M. D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2300461_20240319
Données disponibles
- Texte intégral