TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300462_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au Tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir :
- l'arrêté n°2022-CL-01 du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant deux ans ;
- l'arrêté n°2023-AP-030 du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère :
- de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, de réexaminer sa demande ;
- de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par application combinée, d'une part, des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules relèvent de la compétence du magistrat désigné les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B contre les mesures prescrivant son éloignement et la décision l'assignant à résidence ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui les assortissent.
Au soutien de ces conclusions, M. B soutient que :
- l'illégalité du refus de titre de séjour - tenant à l'insuffisance de sa motivation, au fait qu'il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York et au fait qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation - prive la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français de base légale ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il est disproportionné et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai prive de base légale l'interdiction de retour en France ;
- cette interdiction n'est pas motivée ;
- sa durée a été fixée sans examen des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- sa durée est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai prive de base légale la décision l'assignant à résidence.
Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Huard représentant M. B.
M. B a invoqué un nouveau moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant assignation à résidence, de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 14 h 20 à l'issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant macédonien, serait entré en France en août 2010. Après rejet définitif de sa demande d'asile en décembre 2012, il a fait l'objet, en juin 2012, juin 2014 et juillet 2016, de trois obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. En janvier 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère lui a, par arrêté du 15 décembre 2022, opposé un refus et a prescrit son éloignement du territoire français. Ultérieurement, par arrêté du 11 janvier 2023, M. B a été assigné à résidence. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
3. Le refus de titre de séjour contesté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent quand bien même il ne fait pas état de tous les éléments dont M. B entend se prévaloir. Il satisfait par suite à l'obligation de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
5. Si à la date du refus de titre de séjour opposé à M. B, l'intéressé résidait en France depuis plus de 12 ans selon sa date déclarée d'entrée sur le territoire national, il ne s'y est maintenu qu'à la faveur de l'inexécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire français. Les quelques attestations de connaissances et la circonstance qu'il ait suivi des cours de français ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale d'une particulière intensité. Sur un plan familial, sa compagne, également macédonienne, se trouve dans la même situation administrative que la sienne. Dans la mesure où, par ailleurs, rien n'indique que les deux enfants encore mineurs du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Macédoine, il n'y a pas d'obstacle avéré à ce que ces derniers accompagnent leurs parents dans cet Etat. Il en va de même des deux enfants majeurs du couple, le fait qu'ils bénéficient d'un droit au séjour en France ne faisant nullement obstacle, en l'absence de circonstances particulières, à ce qu'ils repartent avec leurs parents en Macédoine s'ils le jugent préférable. Ainsi, aucune circonstance extérieure à la seule volonté du requérant et des membres de sa famille ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Il suit de là que le refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions citées au point précédent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les motifs exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. L'article 3-1 de la convention de New York ne garantit pas un droit à l'enfant de se maintenir dans l'Etat qui lui offre le meilleur niveau de scolarité et la meilleure qualité de vie. Par ailleurs, comme indiqué au point 5, une éventuelle séparation des deux enfants mineurs du couple de leurs frère et sœur aînés ne procèderait que du choix de ces derniers de demeurer en France. Par suite, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention de New-York.
8. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, excipée contre la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, doit être écartée.
S'agissant du surplus des moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français :
9. L'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait donc à l'obligation de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée doit donc être écarté.
10. Pour les motifs exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance, par la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette obligation et enfin de l'article 3-1 de la convention de New-York doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. Le refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait par suite à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché doit donc être écarté.
12. En se bornant à évoquer la rupture brutale de ses liens professionnels, alors qu'il n'en dispose pas, et de ses liens sociaux et amicaux, le requérant ne fait pas état, en l'espèce, d'intérêts rendant nécessaire son maintien temporaire sur le territoire national. De même, rien n'indique que la scolarité de ses enfants mineurs ne pourrait pas être poursuivie sans interruption en Macédoine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :
13. Il résulte des éléments exposés aux points 2 à 12 que l'exception d'illégalité des décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, excipée à l'encontre de la décision lui interdisant tout retour en France pendant deux ans, doit être écartée.
14. L'interdiction en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait par suite à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée doit donc être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il résulte de l'arrêté en litige que la durée de l'interdiction de séjour contestée a été fixée par le préfet de l'Isère après examen des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette interdiction, de ces dispositions doit être écarté.
17. Compte tenu des conditions de séjour du requérant en France et de sa situation familiale, telles qu'exposées aux points 5 et 7, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York. Les moyens correspondants doivent être écartés.
18. M. B s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, ne justifie pas en France, comme exposé au point 5, d'attaches personnelles d'une particulière intensité et peut regagner son pays d'origine avec l'ensemble de sa famille. Le préfet de l'Isère n'a donc pas entaché l'interdiction contestée d'erreur manifeste d'appréciation en en fixant la durée à deux années, nonobstant la circonstance que la présence de l'intéressé en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le moyen correspondant doit être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
19. Il résulte des éléments exposés aux points 2 à 18 que l'exception d'illégalité des mesures d'éloignement, excipée à l'encontre de la décision assignant M. B à résidence, doit être écartée.
20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation () ".
21. La seule circonstance que la compagne du requérant ait été assignée non sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui de l'article L. 731-3 du même code - ce qui suppose que son éloignement n'est pas envisageable dans une perspective raisonnable - ne signifie nullement que le requérant se trouverait dans une situation similaire. Par suite, l'intéressé ne peut utilement invoquer ce seul élément pour soutenir que les conditions posées par l'article L. 731-1 précité ne seraient pas remplies. Le moyen correspondant doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300462Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300462_20230131
Données disponibles
- Texte intégral