TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300462_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée est utile dès lors que le système dématérialisé de prise de rendez-vous mis en place par la préfecture ne lui a pas permis d'en obtenir un et qu'il n'existe pas d'autre voie à cette fin ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il informe le tribunal qu'un rendez-vous a été délivré au requérant en préfecture le 27 février 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité le 21 janvier 2022 auprès du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande. 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que le requérant a rendez-vous à la préfecture de l'Essonne le 27 février 2023 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 février 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300462_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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