TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300462_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision querellée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, les dispositions des articles L.121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-3 et L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 1er février 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Dridi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 1. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considérations de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et aux termes de l'article L.211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 5. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, mais seulement en tant que de besoin, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Le requérant, s'il soutient qu'il n'a reçu aucune information préalable à l'édiction de la décision contestée, qu'il n'a pas été mis en mesure de contacter un conseil ou toute personne de son choix afin de l'assister pas plus qu'il n'a eu la 1. possibilité de remettre des justificatifs, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il a communiqué des justificatifs de sa situation personnelle. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté querellé que M. A a refusé le 20 janvier 2023, de se présenter au parloir de la maison d'arrêt de Grasse et d'être entendu par les services de la police aux frontières. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 10. M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, qu'il dispose d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, s'il est père d'un enfant français, il ne démontre pas avoir l'autorité parentale, ni contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Il ne démontre pas non plus avoir porter ces informations personnelles à la connaissance de l'administration, conformément aux dispositions des articles R.521-5 et R.521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, ni que, si elles avaient pu être communiquées à temps, elles auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les 1. décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir, à supposer le moyen invoqué, que l'arrêté querellé aurait porté atteinte aux droits de son enfant en méconnaissance des dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Par suite, le moyen formulé à ce titre, doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 14. M. A, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1986 à Ouled A (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, fait valoir qu'il dispose d'une vie privée et familiale, et indique être père d'un enfant français. S'il se prévaut de disposer d'une vie privée et familiale et être le père d'un enfant français, il n'établit pas, comme il a déjà été dit, par les pièces produites, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité des liens, ni disposer de l'autorité parentale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire. En outre il ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, pour y mener sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 15. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen, tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L.612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L.612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer 1. les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731- 1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751- 5 ". 17. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que M. A ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il s'y maintient de manière irrégulière depuis 7 années sans avoir sollicité un titre de séjour pour régulariser sa situation administrative, qu'il ne s'est pas présenté au parloir de la maison d'arrêt de Grasse le 20 janvier 2023 pour établir sa situation administrative, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 novembre 2018 par la préfecture des Alpes-Maritimes confirmée par jugement du tribunal de céans du 2 janvier 2019, et une autre mesure d'éloignement prise à son encontre par la même préfecture le 26 janvier 2022 confirmée par jugement n°2200509 du même tribunal le 15 avril 2022. Le même arrêté mentionne que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de 18 mois, prononcée le 14 février 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiant, constitue un risque pour l'ordre public. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière autres que les éléments sus-rappelés, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. 18. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300462_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300462_20230428
Données disponibles
- Texte intégral