TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300463_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2023, notifiée le 3 mars 2023 à 9h00, par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; la préfète n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'un refus de séjour ne peut être fondé sur des précédentes mesures d'éloignement ; - il est entaché d'erreur de fait ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée suite aux décisions prises sur sa demande d'asile ; - la préfète a méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a réexaminé sa demande de titre de séjour ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'impose pas l'existence d'un travail régulier ; ce critère n'est pas prévu par la circulaire Valls ni par la note du 12 juillet 2021 ; - la préfète n'allègue pas avoir examiné la demande selon les critères de la circulaire dite " Valls " ni avoir transmis la demande d'autorisation de travail au service compétent ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 mars 2023 à 10h30, en présence de Mme Sudre, greffière, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport et entendu Me Gauché, avocat de M. A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, est entré irrégulièrement en France le 2 juin 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2013 et par la cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2014. Par une décision du 15 novembre 2017, confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 29 novembre 2018, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par une décision du 3 mars 2021, M. A s'est de nouveau vu refuser le séjour et une mesure d'éloignement a été prise à son encontre. Le 2 septembre 2022, M. A a sollicité la régularisation de sa situation administrative et une admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par une décision du 24 novembre 2022, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision d'éloignement et l'assignation à résidence, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour et a enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. A. Par une décision du 8 février 2023, l'autorité précitée a rejeté à nouveau la demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une seconde décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. A est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète de l'Allier vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle mentionne la demande de régularisation de la situation administrative du requérant et d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée le 2 septembre 2022 ainsi que le jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de céans lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A, et mentionne que le requérant travaille sans autorisation et que sa demande d'admission au séjour ne répond à aucune considération humanitaire et ni à aucun motif exceptionnel. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation, au regard notamment des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir que la préfète s'est bornée à se fonder sur des précédentes mesures d'éloignement pour lui refuser le séjour et qu'elle a méconnu l'autorité de la chose jugée. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que son insertion professionnelle ne peut être sérieusement contestée dès lors qu'il a travaillé pour la société Lya entre mai 2019 et décembre 2020 et qu'il bénéficie actuellement d'un contrat de travail en cours d'exécution depuis le 1er septembre 2021. Pour autant, la décision de refus de séjour ne remet pas en cause ces éléments de sorte que l'erreur de fait invoquée ne peut qu'être écartée. 5. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il a bien respecté les prescriptions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de " la note du 12 juillet 2021 " et qu'il ne saurait lui être opposé un travail illégal qui n'est pas au nombre des critères de la circulaire " Valls ". Toutefois, il ne ressort pas de l'examen de la décision en litige que le refus d'admission exceptionnelle au séjour serait uniquement fondé sur l'exercice illégale d'une activité professionnelle. En outre, et dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, ni a fortiori, de la note du 12 juillet 2021. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimée à tort en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile pour édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est signée par M. Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Allier du 6 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, de sorte que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire et l'assignant à résidence doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi que de la décision du même jour, par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite la requête de M. A, doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300463_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel