TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300463_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable déposé par Mme B A tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme E doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 septembre 2022, Mme A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion, sans relogement et être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 24 novembre 2022, la commission a rejeté sa demande au motif que si Mme A a reçu, en date du 18 août 2022, un commandement de payer la somme de 2 438 euros hors frais d'actes, elle ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion et que l'intéressée ne justifie pas d'une demande de logement social déposée et renouvelée régulièrement depuis 45 mois. Mme E demande l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. A l'appui de sa requête, Mme E, qui au demeurant n'apporte pas d'élément sur la circonstance que la décision attaquée soit au nom de Mme B A, ne démontre ni même n'allègue avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement. En outre, à la date de la décision attaquée, le délai de 45 mois depuis le dépôt le 28 février 2019 de sa demande de logement social, prévu par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014, n'était pas expiré. Par suite, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes n'a pas fait de la situation de la requérante une appréciation manifestement erronée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. Il appartient à Mme E, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation, notamment en raison de l'expiration du délai de 45 mois. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. DLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2300463_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel