TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300464_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 20 décembre 2022 infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de huit mois ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec reconstitution de sa carrière sinon de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la sanction le prive de toute rémunération pendant une durée de huit mois alors qu'il a notamment la charge d'un fils majeur au chômage depuis novembre 2022 ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, 2) des vices de procédure tenant à l'irrégularité de la composition de la commission consultative mixte académique au regard de l'article R. 914-10-2 du code de l'éducation, 3) l'inexactitude matérielle des faits reprochés tenant à un comportement et des propos inadaptés qui repose sur le seul témoignage du chef d'établissement alors qu'il a fait l'objet de rapports d'inspection favorables ou tenant au non-respect du protocole sanitaire ou à un manquement à une obligation de loyauté compte tenu de l'attitude de l'administration à son égard, 4) l'erreur de qualification juridique des faits qui ne revêtent pas le caractère de fautes professionnelles, 5) le caractère disproportionné de la sanction eu égard aux faits reprochés et à sa carrière de vingt-trois ans exempt de procédures disciplinaires. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Laporte, représentant M. B, qui invoque un nouveau moyen tiré du défaut d'impartialité de deux membres de la commission consultative mixte académique ; - et les observations de M. C, représentant le rectorat de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est maître contractuel exerçant ses fonctions dans l'établissement " l'Amendier " à Lézignan-Corbières. Une procédure disciplinaire a été initiée le 24 octobre 2022 : la commission consultative mixte académique a rendu son avis le 29 novembre 2022 et un arrêté de la rectrice d'académie de Montpellier du 20 décembre 2022 portant sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de huit mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de la rectrice d'académie de Montpellier du 20 décembre 2022 portant sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de huit mois. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier Fait à Montpellier, le 9 février 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2023. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300464_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel