TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300464_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A D divorcée B, représentée E Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de prendre les mesures nécessaires et effectives pour assurer son relogement, aux frais de l'indivision propriétaire bailleresse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros E jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle expose que : -sa demande de relogement revêt un caractère utile et urgent dès lors que, d'une part, en dépit de la mise en demeure contenue dans l'arrêté en date du 19 octobre 2022 E lequel le préfet a déclaré insalubre le logement qu'elle occupe ordonnant à la propriétaire de ce local d'assurer son relogement et celui de ses deux enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, celle-ci n'y a pas déféré et que le préfet lui-même ne lui a présenté aucune offre de relogement alors qu'il s'est substitué depuis le 19 novembre 2022 à la bailleresse défaillante dans ses obligations, d'autre part, qu'aucuns travaux de mise en conformité n'ont été réalisés ou même programmés, et qu'elle n'a donc d'autre solution que de se maintenir avec ses deux enfants mineurs dans ce logement, ses conditions de logement actuelles, génératrices d'une grande anxiété, ayant un impact sur sa santé et craignant d'être expulsée ou de n'être en capacité de pouvoir retrouver un logement et ainsi d'être remise à la rue ; -son relogement ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'en vertu de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitat, le préfet se substitue au propriétaire défaillant dans son obligation de relogement passé un délai de trois mois. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Laspalles, représentant Mme D, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue E des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, E l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées E les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; () / 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. () ". Aux termes de l'article L. 511-18 du même code : " Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. () ". Selon l'article L. 521-3-1 de ce code : " I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. () ". Et aux termes de l'article L. 521-3-2 dudit code : " () / Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. () ". 4. En l'espèce, E un arrêté en date du 19 octobre 2022 portant traitement de l'insalubrité concernant le logement situé au 1er étage de la maison sise 294 avenue Jean Rieux à Toulouse occupé E Mme D et ses deux enfants, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure l'indivision propriétaire bailleresse de ce local de réaliser dans un délai de douze mois divers travaux afin de faire cesser cette situation d'insalubrité. L'article 2 de cet arrêté précise qu'eu égard à la nature et à l'importance des désordres constatés, le logement en cause, sauf justification de la possibilité de réaliser les travaux sans générer de risque sanitaire, devra être inoccupé pendant la durée de ceux-ci. Cet article indique également que les propriétaires de ce local ont l'obligation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté, et dans tous les cas avant le début des travaux, d'informer le maire, ou le préfet, de l'offre d'hébergement qu'ils ont faite à l'occupante pour se conformer à l'obligation prévue au I de l'article L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'à défaut pour elles d'avoir assuré l'hébergement provisoire de l'occupante, celui-ci sera effectué E la collectivité publique, conformément aux articles L. 521-3-1 à L. 521-3-4 du code de la construction et de l'habitation, à leurs frais. 5. Mme D soutient, sans être démentie E le préfet qui n'a pas défendu dans la présente instance, que ni les propriétaires de ce local, ni le préfet, qui s'est substitué depuis le 19 novembre 2022 à ces dernières E application des dispositions de l'article L. 521-3-2, ne lui ont présenté une offre de relogement et qu'aucuns travaux de mise en conformité n'ont été réalisés ou même programmés et qu'elle n'a elle-même d'autre solution que de se maintenir dans ce logement avec ses deux enfants mineurs. Eu égard aux motifs sur lesquels est fondé cet arrêté du 19 octobre 2022, soit un risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies broncho-pulmonaires (asthme, allergies, infections respiratoires) et pulmonaires, d'irritations des muqueuses respiratoires (rhinopharyngite, laryngite) et oculaires et d'un inconfort thermique, des risques de survenue d'accidents tels des électrocutions, électrisations, brûlures ou de départ d'incendie et un risque de survenue d'accident corporel, de chute et d'insécurité, la condition tenant à l'urgence et à l'utilité à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. E ailleurs, la demande de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre les dispositions nécessaires et effectives pour assurer son relogement ne paraît, en l'état de l'instruction, ni faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni ne se heurter à une contestation sérieuse. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre les dispositions nécessaires et effectives pour assurer le relogement ou l'hébergement de Mme D E application des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D étant admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil, Me Laspalles peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatives à l'aide juridique. E suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros versée à Me Laspalles. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre les dispositions nécessaires et effectives pour assurer le relogement ou l'hébergement de Mme D E application des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Laspalles, conseil de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D divorcée B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laspalles. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 février 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou E délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300464_20230213
Données disponibles
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- Résumé officiel