TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300464_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Zia Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile, née de la décision explicite de refus d'entrée en date du 16 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de huit jours, dans l'attente d'une décision au fond et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : ) Sur l'urgence : - en lui remettant une décision explicite de refus d'entrée sur le territoire et en refusant ainsi implicitement d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a fait naître une situation d'urgence ; elle n'a pas accès aux minima d'accueil pour demandeur d'asile et ne peut prétendre à un droit au maintien sur le territoire, droit attaché à la qualité de demandeur d'asile, et se trouve exposée à une mesure d'éloignement ; elle se trouve donc sans moyen de subsistance alors même qu'elle doit prendre en charge les besoins de sa fille mineure âgée d'un an et dix mois ; la condition d'urgence est donc constituée en l'espèce ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - en édictant une décision de refus d'entrée ne mentionnant même pas le fait qu'elle a manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile quelques jours plus tôt par courrier électronique, l'autorité administrative a nécessairement, mais implicitement, refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; cette décision implicite est elle-même entachée d'illégalité dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était dans l'obligation d'enregistrer la demande d'asile ; - en lui opposant une décision portant refus d'entrée sur le territoire français le 16 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un détournement de procédure dès lors qu'elle se trouvait déjà en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés, d'une part, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A aux fins d'annulation et d'injonction et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le 27 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a édicté une convocation invitant Mme A à se présenter à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile le 30 janvier 2023 entre 9 heures et onze heures afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ; il est constant que l'intéressée ne s'est pas rendue à cette convocation ; - l'Etat ayant fait droit à la demande de la requérante, il serait inéquitable de mettre à sa charge l'intégralité de la somme sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2023, Mme C A, représentée par Me Zia Oloumi, demande au juge des référés, d'une part, de lui donner acte de son désistement partiel d'instance dès lors qu'il n'y a plus d'objet et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2200443. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 11 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Zia Oloumi, pour Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 27 novembre 1984 à Kokolopozo-Sassandra (Côte d'Ivoire), demande au juge des référés de prononcer la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile, née de la décision explicite de refus d'entrée en date du 16 janvier 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a produit un mémoire par lequel elle indique se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme A, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l'article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fin de suspension et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Oloumi, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 14 février 2023. Le juge des référés Signé O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2300464
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300464_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel