TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300464_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A, représenté par Me Barrak Moreau, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ascendant à charge d'un français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation irrégulière, alors que son état de santé requiert la prise en charge de proches, et contrevient à son droit de voir sa situation administrative examinée ; - sa demande est utile en ce que la prise d'un rendez-vous en préfecture est indispensable à l'examen de son dossier ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante Libanaise, née le 18 décembre 1953 à Beyrouth (Liban), est entrée en France le 10 décembre 2022, sous couvert d'un visa long séjour de type D, valable du 15 octobre 2022 au 13 janvier 2023. Faisant valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour ascendant à charge d'un français, Mme A, par la présente requête, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en ce sens. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour ". 6. Il résulte de l'instruction que la requérante, en possession d'un visa de long séjour, justifie, par les captures d'écran produites, avoir tenté vainement, à plusieurs reprises, de contacter la préfecture des Hauts-de-Seine entre le 13 décembre 2022 et le 3 janvier 2023 afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour parent à charge d'un français, cette catégorie de titre ne pouvant être sélectionnée sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions la demande de Mme A présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de présenter sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français. 7. En second lieu, l'absence de possibilité pour Mme A de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable l'empêche de régulariser sa situation administrative, ce qui la maintient dans une situation de précarité et l'expose au risque d'être éloignée du territoire national, alors que son âge et son état de santé requièrent une surveillance et une aide constantes d'un proche aidant. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2023. Le juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300464_20230220
Données disponibles
- Texte intégral