TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300464_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la réfection de la toiture d'une construction existante et des travaux de rénovation, sur les parcelles cadastrées section OA n° 281, 3483 et 3485 situées lieudit Cionche. Il soutient que : - son avis conforme n'a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme ; - le service risques-eau-forêt n'a pas été consulté alors que le terrain d'assiette du projet est soumis à un aléa feu de forêt moyen fort ; - l'autorisation, qui porte sur la reconstruction d'une ruine, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 de ce code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du même code, relatives à la desserte par les réseaux. Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300458 tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 du maire de Grosseto-Prugna. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la réfection de la toiture d'une construction existante et des travaux de rénovation, sur les parcelles cadastrées section OA n° 281, 3483 et 3485 situées lieudit Cionche. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse et tirés de ce que son avis conforme n'a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme, de ce que l'autorisation, qui porte sur la reconstruction d'une ruine, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 de ce code, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2022 du maire de Grosseto-Prugna. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2022 du maire de Grosseto-Prugna est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 4 mai 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300464_20230504
Données disponibles
- Texte intégral