TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300464_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2300464, M. A B, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne chacune des décisions en litige :
- le signataire de l'arrêté du 21 mars 2023 ne justifie pas de sa compétence ;
- l'obligation de quitter le territoire, la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas motivées ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le contrôle judiciaire dont il est l'objet dans l'instance pénale en cours s'oppose à son éloignement du territoire métropolitain ;
- il justifie d'une demande d'asile en cours ; par suite, l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale posé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue en violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obstacle à son mariage ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- outre l'absence de menaces pour l'ordre public, il justifie de garanties de représentation ; le refus de délai de départ volontaire est ainsi intervenu en méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est intervenue en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2300465, M. A B, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence à Limoges et l'a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de police pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision en litige :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- ne pouvait légalement lui être notifiée préalablement à la mesure d'éloignement dont elle est l'accessoire ;
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- faute de perspective raisonnable d'éloignement, elle est intervenue en violation de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale posé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Faugeras, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 juin 1999 à Sidi Lakhdar, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2018 ou 2019 où il s'est depuis maintenu en situation irrégulière. Son audition par les services de police le 14 mars 2023 dans le cadre d'une procédure judiciaire ayant révélé l'irrégularité de sa situation, il a fait l'objet d'un premier arrêté du 21 mars 2023, par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant deux ans, puis d'un second arrêté à la même date, par lequel la préfète l'a assigné à résidence à Limoges. Par les deux requêtes susvisées, M. B demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées de M. B mettent en cause les mêmes parties, sont relatives à la situation d'un même étranger au regard de son droit au séjour en France, présentent à juger des questions semblables et connexes, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement des requêtes, par un arrêté en date du 13 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a, d'une part, retiré l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel elle avait obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, l'avait interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et avait fixé le pays de renvoi, d'autre part, retiré l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel elle l'avait assigné à résidence à Limoges et l'avait astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de police pendant six mois, dans l'ensemble de leurs dispositions. Les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. B ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre de chacune de ses requêtes, les frais exposés par lui à l'instance et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions des requêtes tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat des sommes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. B.
Article 2:Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
2,2300465
mfAvocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300464_20230505
Données disponibles
- Texte intégral