TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300464_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2023, la préfète de l'Aube, représentée par la cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Ouriri, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1988 et de nationalité algérienne, serait entré irrégulièrement en France en juillet 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2019. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 mars 2021. Il a épousé une ressortissante française le 15 janvier 2022. Le 20 janvier 2022, M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 29 septembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était présent en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée. Il a épousé une ressortissante française le 15 janvier 2022, sept mois avant l'arrêté contesté. Cette union a été autorisée par le tribunal judiciaire de Troyes le 16 décembre 2021. Par les documents que le requérant produit, et notamment la déclaration de changement de situation de son épouse auprès de la caisse d'allocations familiales et le courrier de Engie du 2 octobre 2020, la communauté de vie entre les conjoints doit être regardée comme étant établie depuis août 2020. L'intéressé a démontré des efforts d'insertion professionnelle en effectuant des missions temporaires d'intérim durant la période au cours de laquelle il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour. Ces éléments permettent d'établir que M. A a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, la préfète, en se prévalant de deux condamnations pour des délits routiers et de ce que l'intéressé serait défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et de recel, ne justifie pas de ce que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu et méconnait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour, et par voie de conséquence de celles lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de l'Aube du 29 septembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète délivre à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ouriri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouriri de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 29 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Ouriri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ouriri la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Aube et à Me Ouriri. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. C Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE N°2300464
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300464_20230613