TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300465_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregsitré le 19 janvier 2023, Mme A E, domiciliée c/o CASP 184A rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010), représentée par Me d'Allivy Kelly demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de
retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ;
- il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
-il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La convention internationale relative aux droits de l'enfant
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Kornman, substituant Me d'Allivy Kelly, représentant Mme E, qui soutient en outre que la décision n'est pas motivée ;
- les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme E, ressortissante burkinabée, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre contre signature, les 24 et 30 août 2022, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en français et ont été traduits oralement en dioula, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. La circonstance que le nombre de pages que contiennent ces brochures n'est pas indiqué sur la pastille de remise n'est pas suffisante à établir que lesdites brochures n'ont pas été remises dans leur totalité à la requérante, qui en a signé la remise. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
Mme E a bénéficié d'un tel entretien le 30 août 2022 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en dioula, et qu'elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Mme E ne fait état devant le Tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement
n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. L'entretien de Mme E ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme E de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au relevé des empreintes digitales de Mme E le 1er août 2022. Par une lettre du 24 août 2022, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de police de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. E étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes. Le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme E le 27 septembre 2022. Les autorités italiennes ont donné leur accord implicite le 28 novembre 2022 au transfert de l'intéressée conformément au 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 et en ont été informées par message le 2 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Mme E ne fait état d'aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile ou que l'intéressée serait soumise en Italie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
14. Si Mme E soutient qu'elle, enceinte et malade, et sa fille se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France dès lors qu'elle présente des problèmes de santé, les éléments médicaux versés aux débats ne font pas état d'une difficulté particulière susceptible de faire regarder son transfert en Italie comme l'exposant à un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En particulier, si la requérante produit un certificat médical qui atteste que l'intéressée est porteuse du VIH, de sa prise en charge régulière au sein du service de médecine interne - unité des maladies infectieuses de l'hôpital Lariboisière à Paris, et un certificat semblable de l'hôpital Robert-Debré pour sa fille, et que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le système de soins italien ne serait pas susceptible de prendre en charge cette pathologie dans des conditions équivalentes à la France et que le traitement de Mme E ainsi que son suivi par le biais d'associations ne pourraient y être poursuivis. Il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé de Mme D et de sa fille, d'en informer, le cas échéant, les autorités italiennes, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, décider du transfert de Mme E en Italie.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. la requérante soutient que le père de sa fille a renoué des liens avec son enfant, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est arrivée en France qu'en août 2022, et que sa fille était déjà âgée de cinq ans qu'elle a passés sans voir son père. De plus, elle précise à l'audience qu'elle a retrouvé fortuitement son ancien compagnon, dans un centre chargé de traiter des patients présentant la même pathologie, ce qui prouve que ce dernier ne se souciait pas de retrouver sa fille, alors que, par ailleurs, il a refait sa vie avec une autre femme. Il ne démontre d'ailleurs pas qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. Par suite, le préfet pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les stipulations des conventions précitées refuser de recourir au pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2304565/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300465_20230127
TA4515 janvier 2026
DTA_2304565_20260115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300465_20230127
Données disponibles
- Texte intégral