TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300465_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 16 février 2023, M. C B, représenté par Me Ilie, avocate commise d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen et aucune conclusion ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que les moyens sont présentés de manière trop imprécise pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; - à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, conseillère, - les observations de Me Ilie, avocat commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 20 novembre 1990, est entré en France en dernier lieu en 2013. Par un premier arrêté du 12 février 2023, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'une part, M. B se prévaut de ce qu'il est entré sur le territoire français une première fois en 2011, puis une dernière fois en 2013 muni d'un visa étudiant, qu'il entretient une relation depuis trois ans avec Mme D, ressortissante française, avec laquelle il vit et s'est marié religieusement au Sénégal le 20 novembre 2022, qu'il est membre d'une association de boxe thaïlandaise et, enfin, qu'il a travaillé en France en 2021 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour le 5 septembre 2015 sans en avoir demandé le renouvellement et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 7 octobre 2016 à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il s'est marié religieusement en 2022 avec Mme A également née au Sénégal. S'il soutient avoir le projet de se marier civilement en France avec cette dernière, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté que l'intéressé est, à la date de la décision attaquée, sans emploi déclaré et sans ressource légale. Enfin, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit ni la réalité, ni la stabilité de la durée de la présence en France de dix ans dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, Signé : L. BazinLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300465_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel