TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300465_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n°2300465, Mme E C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait sont droit à être entendue ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L.541-1, L.541-2 et L.532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L.611-1, L.541-1 et L.532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - elle méconnaît l'article L.513-2, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 1er février 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023. II. - Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, sous le n°2300466, M. D B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient les mêmes moyens que Mme E C dans sa requête enregistrée sous le n°2300465. La requête a été communiquée le 1er février 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990, et notamment son article 3 ; - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 le rapport de M. Taormina, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants russes, sont nés en Russie respectivement le 11 septembre 1986 à Kurshaloy et le 28 mai 1996 à Lovgovskiy. Par arrêtés du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel ils pourront être reconduits. Ils demandent l'annulation de ces décisions et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leurs demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2300465 et 2300466 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. Les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils visent les textes applicables à la situation des requérants dont notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de e Genève relative aux droits des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils précisent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle des requérants, notamment en reprenant leur situation familiale et en mentionnant le fait qu'ils sont mariés, se trouvent tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français, qu'ils ne démontrent pas l'absence d'attaches familiales dans leur pays d'origine, qu'ils ne justifient pas d'une intégration suffisamment caractérisée dans la société française ou encore qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité de transférer leur cellule familiale hors de France. Alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du couple, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, les arrêtés contestés comportent dès lors, une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut ou d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du couple requérant. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 7. Les requérants dont la demande d'asile avait fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2020 pour Mme C et le 15 décembre 2021 pour M. B et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2022 pour le couple, ne pouvaient ignorer qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, ils n'établissent pas qu'ils auraient sollicités en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'ils auraient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. et Mme B auraient disposés d'autres informations tenant à leurs situations personnelles qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à leurs encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. B et Mme C ont été rejetées respectivement par l'OFPRA le 15 décembre 2021 et le 31 mars 2020 et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 novembre 2022. Le droit des requérants de se maintenir en France a, dès lors, cessé en vertu de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait, comme il l'a fait, les obliger à quitter le territoire français. Par suite, la circonstance que les requérants auraient déposé une demande d'asile pour leur fille née sur le sol français ne fait pas obstacle à ce que le préfet prononce à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". La notification des décisions prises par la cour nationale du droit d'asile est en principe accompagnée d'une fiche informant le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de rejet du recours formé devant la cour nationale du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français du demandeur prend fin dès la lecture en audience publique de la décision de la cour. Par suite, dès lors que les requérants ont formés un recours contre les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui ont été rejetés par des décisions de la cour nationale du droit d'asile du 4 novembre 2022, leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin à compter de la lecture de la décision de la cour. Par suite, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, pas utilement contester l'absence de notification régulière de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Au demeurant, il ressort des pièces produites, que les requérants se sont vus notifier par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 novembre 2022, l'obligation de quitter le logement dont ils bénéficiaient dans le cadre de la procédure de demande d'asile, soit cinq jours après la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de notification régulière et de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes par ailleurs de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. Il résulte des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment en France et ne démontrent pas y avoir noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. En outre, ils ne démontrent pas ne pas pouvoir reconstruire la cellule familiale dans leur pays d'origine dont ils ont tous deux la nationalité. Il en va de même de leurs trois enfants. S'ils soutiennent qu'ils craignent pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, ils se borne à faire valoir qu'ils ont déposés une demande d'asile en France, qui a au demeurant été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils feraient l'objet de persécutions en cas de retour en Russie. En outre, s'ils font valoir qu'ils risquent d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils ne le démontrent pas par les pièces versées dans le dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés querellés sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. et Mme B soutiennent qu'ils craignent pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, ils se borne à faire valoir qu'ils ont déposé une demande d'asile en France, qui a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils feraient l'objet de persécutions en cas de retour en Russie. En outre, s'ils font valoir qu'ils risquent d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils ne le démontrent pas par les pièces versés dans le dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions qui les concernent. 17. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les trois enfants de leurs parents dès lors que la cellule familiale peut se reformer en Russie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. D B et Mme E C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme E C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2300465 et 2300466
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300465_20230605
Données disponibles
- Texte intégral