TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300465_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 22 février 2023, M. H D, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs quatre enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder à son réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 460 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions légales de ressources et que la superficie de son logement est conforme à la règlementation applicable ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 9 octobre 1967, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme E G et leurs quatre enfants C, B, F et A D, réceptionnée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 avril 2022. Par décision du 6 décembre 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande aux motifs que le niveau des ressources de M. D serait insuffisant et que son logement, ne comportant que deux chambres, n'offrirait pas des conditions d'habitabilité satisfaisantes. M. D demande au tribunal administratif de prononcer l'annulation de cette décision du 6 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des revenus perçus par M. D au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial enregistrée le 14 avril 2022, s'élève à 1 424 euros soit un montant légèrement inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) net lequel s'établissait à 1 496,70 euros mensuels. Par ailleurs, le requérant justifie également, par la production de bulletins de salaire relatifs à la période allant de mai à décembre 2022, d'une évolution favorable de ses revenus portant la moyenne de son salaire mensuel au-delà du seuil majoré d'un cinquième fixé par les dispositions précitées. Au regard de ces éléments, en estimant que M. D ne remplissait pas les conditions de ressources fixées par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse a entaché le motif de la décision attaquée d'une erreur d'appréciation de la situation financière de l'intéressé.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". La commune de Châteaurenard est classée en zone B1.
7. En application des dispositions précitées, doit être considéré comme normal pour une famille de six personnes vivant à Châteaurenard, un logement qui présente une superficie minimale de 64 mètres carrés. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de location, que le logement du requérant dispose d'une superficie de 72 mètres carrés, soit une surface nettement supérieure au minimum requis par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en fondant la décision de refus attaquée sur la circonstance que le logement de M. D ne comporte que deux chambres ce qui n'offrirait pas, selon lui, des conditions d'habitabilité correctes pour un couple et quatre enfants, le préfet de Vaucluse a illégalement ajouté une condition supplémentaire au droit de bénéficier du regroupement familial, en violation des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D est donc fondé à soutenir que le second motif fondant la décision en litige est entaché d'illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial que M. D a formulée au profit de son épouse et de ses quatre enfants est illégale et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
10. Eu égard aux motifs qui le fondent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement intervenu dans la situation de l'intéressé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé à M. D le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D en faveur de Mme E G épouse D et de leurs quatre enfants C, B, F et A D, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement intervenu dans la situation personnelle de l'intéressé.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H D et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L'assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300465_20241121
Données disponibles
- Texte intégral