TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300466_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2023 et le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Teffo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 juin 1968, est entrée en France le 3 août 2014 sous couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 18 août 2017. S'étant maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de son visa, elle a demandé le 28 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 17 février 2023 a été signé par Mme C D, directrice du cabinet du préfet du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige lorsqu'elle assure le service de permanence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'assurait pas le service de permanence le 17 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions sur le fondement desquelles Mme B a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a considéré, au regard tant de sa situation personnelle que de sa situation professionnelle, qu'elle n'entrait pas dans leurs prévisions. La décision satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /() ". 7. Si Mme B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de la présence en France de son fils, son oncle et sa sœur cadette, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui produit au soutien de ses affirmations trois contrats de travail à durée déterminée de six mois dont le dernier s'est terminé le 22 septembre 2022, ne justifie pas, malgré les attestations relatives à sa présence sur le territoire, de liens avec les membres supposés de sa famille ni d'une quelconque insertion sociale en France. En conséquence, Mme B ne justifie pas de motifs exceptionnels au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet du Doubs a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme B ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Si Mme B fait valoir qu'elle vit en France avec son fils mineur qui y est scolarisé et que son oncle et sa sœur sont présents sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue avec son fils de manière irrégulière sur le territoire français et qu'elle n'établit pas de liens avec les membres supposés de sa famille pas plus qu'avec d'autres personnes en France alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme B à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, partant, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et individualisé. 13. En dernier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il s'ensuit que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit à être entendue qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 février 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La présidente-rapporteure, S. GrossriederL'assesseure la plus ancienne, M. BessonLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300466_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel