TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300467_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300467, M. C A B, demeurant 4 avenue des Tilleuls à Melun (77000), demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 lui refusant sa demande de détachement à la mairie de Mamoudzou. Vu : - la décision litigieuse du 23 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2300409 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'office du juge du référé-suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne les dispositions applicables : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement () " ; aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. " ; aux termes de l'article L. 513-2 de ce code : " Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. " ; aux termes de l'article L. 513-3 du même code : " Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière. " ; aux termes de l'article L. 513-4 dudit code : " Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6, le fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " ; aux termes de l'article L. 513-5 de ce même code : " Le fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective peut être affilié au régime de retraites dont relève cette fonction de détachement et acquérir, à ce titre, des droits à pensions ou allocations. " ; enfin, aux termes de l'article L. 513-6 : " Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'est pas obligatoirement affilié pendant son détachement au régime spécial de retraite français dont il relève, sauf accord international contraire. " En ce qui concerne les faits de l'espèce : 5. Il résulte de l'instruction que M. C A B, surveillant pénitentiaire depuis le 28 janvier 2019 actuellement au grade de brigadier et affecté au centre pénitentiaire sud-francilien, a formulé le 3 octobre 2022 une demande de détachement en mairie de Mamoudzou dans le département de Mayotte dont il est originaire afin de se rapprocher de sa famille. Par la présente requête, M. A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de la décision lui refusant sa demande de détachement à la mairie de Mamoudzou. 6. D'une part, pour justifier de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, M. A B, dans un paragraphe intitulé " Sur l'article (sic) L. 513-1 à L. 513-6 du code général de la fonction publique ", soutient que le manque d'effectifs que lui oppose son administration d'emploi pour lui refuser sa demande de détachement n'est pas de son fait et que le détachement est un droit dont il peut bénéficier tant qu'un accueil au sein d'une collectivité ou administration lui est possible. Ce faisant, l'intéressé, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat et dont les écritures doivent donc être interprétées libéralement, doit être entendu comme soulevant non la violation des articles L. 513-1 à 513-6 du code général de la fonction publique, mais la violation de l'article L. 511-3 du même code cité au point 3 selon lequel le détachement est un droit auquel l'administration d'origine ne peut s'opposer que pour nécessités du service. Or, il résulte des termes de la décision contestée du 23 décembre 2022 que c'est précisément en raison des nécessités du service et du sous-effectif en personnel de surveillance que son administration s'est opposée à la demande de M. A B. Or, l'intéressé n'apporte dans sa requête aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, son unique moyen doit être écarté. Il s'ensuit que l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 décembre 2022. 7. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets de la décision contestée, M. A B soutient que sa date de prise de poste à la mairie de Mamoudzou est fixée au 1er février 2023. Or, cette circonstance ne saurait caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans la mesure où sa demande de détachement est conditionnée à l'absence de nécessités de service de son administration d'emploi, ce qui n'est précisément pas le cas ainsi qu'il a été dit au point précédent et qui n'est pas contesté par l'intéressé. De plus, celui-ci ne fait valoir aucune circonstance particulière comme la nécessité pour lui de se rapprocher de sa famille afin, par exemple, de s'occuper de ses parents qui seraient isolés et sans aucun soutien familial. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est toujours pas démontrée par le requérant. 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant réunie, alors qu'elles sont cumulatives, les conclusions à fin de suspension de la décision du 23 décembre 2022 présentées par M. A B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie dématérialisée en sera adressée à centre pénitentiaire sud-francilien. Fait à Melun, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300467
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300467_20230120
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