TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300467_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C,
-et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1994, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Pour l'exécution de cet arrêté, la préfète de la Gironde a décidé du placement en rétention administrative de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu depuis une date indéterminée, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est très défavorablement connu des services de police et qu'il s'oppose à son éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté, qui est ainsi suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, si M. B soutient résider en France depuis 2016, il ne l'établit pas. S'il se prévaut de la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante française, laquelle serait enceinte de leur enfant, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne justifie ainsi ni de l'ancienneté, ni de l'intensité de cette relation. Par ailleurs, M. B a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées, et il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police. Compte-tenu de ces éléments, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l'espèce, comme indiqué au point 7, M. B ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, ni de l'ancienneté et l'intensité de la relation qu'il déclare entretenir avec une ressortissante française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté contesté que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il a été dernièrement interpellé par les services de police le 28 janvier 2023, qu'il est très défavorablement connu des services de police, et enfin, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et n'a pas respecté les prescriptions liées aux trois assignations à résidence dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retour décidée par la préfète de la Gironde n'est pas disproportionnée et ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni son droit à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 1er février 2023.
La magistrate désignée,
C. C La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300467_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel