TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300467_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 25 janvier, 9, 10 et 16 février 2023, M. B, représenté par Me Rahache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - mentionne de façon erronée qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée régulière ce qui constitue une erreur de fait et de droit ; - méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - mentionne de façon erronée qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée régulière ce qui constitue une erreur de fait et de droit. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que la décision de refus de séjour ; - est insuffisamment motivée. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issu d'un examen incomplet de sa situation ; - est dépourvu de base légale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant assignation à résidence : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de départ volontaire ; - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnait les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivée révélant un examen incomplet de sa situation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires enregistrées les 13 et 14 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Rahache, représentant de M. B ; - les observations de Mme G représentant la préfecture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le préfet de l'Isère a été enregistrée le 16 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 28 avril 2003 est entré en France le 16 mai 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 25 octobre 2018 au 29 avril 2021 et a sollicité le 27 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l'Isère a assigné M. B à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour et aux conclusions aux fins d'injonction s'y rapportant. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. En conséquence, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Il en va de même des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de cette instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieux, le requérant soutient que le préfet de l'Isère a privé sa décision de base légale en omettant de préciser de quelles dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a fait application. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a visé l'article L. 611-1 dans son ensemble et qu'il a indiqué que le requérant ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de son titre de séjour, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette hypothèse correspondant au 3° de l'article L. 611-1 précité, le requérant ne saurait sérieusement prétendre que la décision attaquée serait dépourvue de base légale et le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France sous couvert d'un visa court séjour, alors que l'arrêté attaqué indique que l'intéressé n'apporte pas la preuve de la date et des conditions de son entrée. Toutefois, le préfet n'ayant pas fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire sur l'absence d'entrée régulière de M. B sur le territoire, le moyen tiré du caractère erroné de cette mention est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Isère a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire manquent en fait et doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire, soulevée contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée. 10. En deuxième lieu, M. B se borne à indiquer qu'il entend soulever les mêmes moyens de légalité externe et interne que ceux formulés à l'encontre de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Ces moyens doivent être rejetés comme étant dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 11. En troisième lieu le requérant soutient plus particulièrement que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Toutefois il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne que le requérant n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réel de tortures ou de traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contient ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire et le refus de départ volontaire, soulevée contre la décision l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. La décision contestée vise notamment l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " 16. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a motivé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-7 et la durée de cette interdiction par le fait que M. B représente une menace réelle, sérieuse et actuelle pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle, que sa durée de présence en France est brève, qu'il ne justifie pas de liens intenses et stable en France et qu'il conserve de la famille dans son pays d'origine. Il ressort ainsi des pièces du dossier que si M. B indique vivre chez sa sœur et avoir de la famille en France, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire et sans enfants, que son père vit toujours en Algérie. Ainsi, il n'établit pas l'existence de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français. En outre même si les accusations de vols aggravés et d'agression sexuelle sur majeur dont il était accusé ont fait l'objet d'un avis de classement, le requérant est défavorablement connu des services de police et a été condamné à plusieurs reprises, la dernière fois en septembre 2022, ce qui ne traduit pas une bonne intégration au sein de la société française, nonobstant les attestations positives lors de ses stages ou par ses éducateurs. Par suite la décision contestée qui a été prise après un examen détaillé de la situation du requérant, n'est pas dépourvue de base légale, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire, soulevée contre la décision l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée. 19. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. H A, Directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 21. La remise du formulaire énoncé par ces dispositions constitue une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, qui n'a pas d'incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 23. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. En outre, il mentionne que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours le 23 décembre 2022, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il justifie d'une adresse à Grenoble. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 24. En cinquième lieu, si M. B fait valoir que la mesure d'assignation n'est pas nécessaire et qu'elle n'est pas proportionnée, il ne se prévaut d'aucune contrainte particulière qui rendrait la mesure disproportionnée au respect de la liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et prononçant une assignation à résidence doivent être rejetée. DECIDE : Article 1er : Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont rejetées. Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. B à résidence sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, F. D La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300467_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel