TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300467_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2300467, M. A B, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et, dans l'attente, une autorisation de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu tel qu'il résulte des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été assisté d'un interprète dument qualifié dans une langue qu'il comprend antérieurement à l'arrêté contesté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucune information ne lui a été délivrée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait son droit à l'asile, alors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - lest décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 7 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'après son transfert aux autorités allemandes, celles-ci n'ont pas statué sur sa demande d'asile. II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n°2300468, M. A B, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police d'Epernay les lundis et vendredis entre 8 heures et 9 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - il n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne relève d'aucun des critères fixés par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut se rendre au commissariat d'Epernay dès lors qu'il réside à Reims ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit d'aller et venir. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 15 heures, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous le n°2300467 et 2300468 émanent d'un même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des arrêtés en cause : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. 5. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Par suite, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsque sa demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger peut faire l'objet soit d'une décision de remise, soit d'une obligation de quitter le territoire français. 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. B a fait l'objet d'un transfert vers les autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le 29 juillet 2022. Il est revenu en France, et il n'est pas contesté que la demande d'asile présentée par l'intéressé en Allemagne n'avait pas fait l'objet d'une décision à la date de l'arrêté en litige. Par suite, M. B n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 de ce code. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête n°2300467, à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 2 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, la décision portant interdiction de retour et la décision prononçant son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées dans la requête n°2300467 tendant ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par le conseil du requérant. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 1er mars 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français et prononçant son assignation à résidence dans le département de la Marne sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, A. C Le greffier, A. PICOT Nos 2300467, 2300468
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA517 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300467_20230307