TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300468_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2023, l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, représentée par la SELARL Le Discorde - Deleau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Morschwiller-le-Bas a accordé à M. A B un permis de démolir une maison d'habitation située au 18 rue du château ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morscwhiller-le-Bas une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt pour agir conforme à l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - l'urgence à statuer est présumée en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et aucun élément ne permet de renverser cette présomption ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute quant à la légalité de l'arrêté attaqué, et son tirés de ce que : * l'arrêté est entaché d'incompétence ; * la date de construction du bâtiment dont la démolition est autorisée est inexacte ; * le bâtiment à démolir bénéficie d'une protection instituée par le plan local d'urbanisme en vigueur, et l'état de conservation de ce bâtiment permet sa réhabilitation, de sorte que le permis de démolir a été délivré en violation de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Morschwiller-le-Bas. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la commune de Morschwiller-le-Bas, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne le 20 janvier 2023. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 février 2023, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Metzger, représentant l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Me Huck, représentant la commune de Morschwiller-le-Bas, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le maire de Morschwiller-le-Bas a délivré à M. B un permis de démolir un immeuble situé au 18 rue du château, identifié par le plan local d'urbanisme applicable comme un bâti à préserver en vertu de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, sauf si l'état de conservation du bâtiment ne permet pas sa réhabilitation, auquel cas la démolition peut être autorisée. L'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne demande au juge des référés d'ordonner la suspension des effets de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 4. En vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsque le recours tend, comme en l'espèce, à la suspension de l'exécution d'un permis de démolir. Les défendeurs ne remettant pas en cause cette présomption, et aucune pièce du dossier ne la remettant en cause, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de démolir a été délivré en méconnaissance de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Morschwiller-le-Bas est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Morschwiller-le-Bas le paiement à l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne de la somme de 1 000 euros. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Morschwiller-le-Bas présentées à ce titre. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : La commune de Morschwiller-le-Bas versera à l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, à la commune de Morschwiller-le-Bas et à M. A B. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 8 février 2023. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300468_20230208
Données disponibles
- Texte intégral