TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300468_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2023 et le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Villemont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 janvier 2023 portant dénonciation de son contrat d'engagement dans l'armée et radiation des contrôles, jusqu'à l'intervention de la décision du ministre des armées sur le recours administratif préalable obligatoire enregistré le 17 mars 2023; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à sa réintégration provisoire au sein des effectifs de l'armée en lui faisant signer un contrat d'engagement proche de son domicile avec reconstitution de carrière à compter du 22 janvier 2023, dans les 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * sur l'urgence, elle est privée d'emploi et de rémunération ; * sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, - la décision est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir bénéficié de la communication de son dossier individuel ; - la décision est entachée d'une insuffisante motivation ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'y a pas non-lieu à statuer parce que la décision peut être rapportée et le retrait ne lui a pas été notifié. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 mars 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que le recours est devenu sans objet dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 avril 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Villemont, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est engagée dans l'armée de terre par un contrat de cinq ans à compter du 7 juin 2022. Par une décision du 13 janvier 2023, la commissaire en chef de 2nde classe, cheffe du groupement du soutien de la base de défense de Besançon a dénoncé son contrat d'engagement et l'a rayée des contrôles à compter du 21 janvier 2023 au motif que son comportement est incompatible avec la vie militaire. Mme A demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 30 mars 2023, le ministre des armées a engagé une procédure de retrait de sa décision et rétabli la requérante dans son service en reconstituant ses états de service. Il est par ailleurs indiqué que l'intéressée a été autorisée à formuler des vœux de mutation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Besançon, le 3 avril 2023. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300468_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA