TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300468_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2023 en tant que par celui-ci la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Le signataire de l'arrêté du 27 février 2023 ne justifie pas de sa compétence ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de son état de santé mentale ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle qui a conduit la préfète à commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences en l'exposant à des risques pour son intégrité physique ;
- est entachée d'une erreur de droit en ne retenant pas ses attaches en France et les traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour en Guinée en représailles de son engagement politique et en raison des soins que nécessite son état psychique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 février 2001 à Conakry, est entré irrégulièrement le 18 août 2021, selon ses déclarations, en France où il a demandé l'asile le 21 septembre 2021. Sa demande a été rejetée le 26 juillet 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée le 17 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2023, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions en litige prises dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2021-10-13-00001 en date du 13 octobre 2021 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2020-48 du 15 octobre 2021, M. Bastien Merot, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les décisions contenues dans l'arrêté du 27 février 2023, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige énoncent clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles elles se fondent respectivement, dans une mesure suffisante pour permettre à leur destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Ces décisions, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration qu'elles devraient reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l'intéressé, sont, dès lors, suffisamment motivées notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. M. A, ressortissant guinéen, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France où sa demande d'asile, par laquelle il faisait valoir être exposé dans son pays d'origine à des représailles en raison de son engagement politique, a été rejetée par une décision de l'Ofpra du 26 juillet 2022, confirmée le 17 février 2023 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant, qui ne peut utilement invoquer ces risques à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi, fait valoir, à l'appui de ses conclusions contre cette décision, que la mesure d'éloignement contestée entraîne pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit une attestation datée du 30 septembre 2022 d'où il ressort qu'il a consulté une psychologue ainsi qu'un certificat médical du 18 novembre 2022 justifiant qu'il bénéficie d'un suivi médico-psychologique infirmier et médical au CMP de Guéret. Toutefois, par les éléments d'ordre général sur la situation sanitaire en Guinée et les seuls documents médicaux qu'il produit, M. A n'établit pas que la prise en charge adéquate à ses pathologies ne lui serait pas accessible dans son pays d'origine, ainsi que l'oppose l'administration en défense. Il n'établit ainsi pas, à supposer le moyen invoqué, remplir les conditions fixées par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier que son état de santé ferait obstacle à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, M. A, qui a nécessairement tissé des liens en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, n'établit pas ne plus y avoir d'attaches et ne justifie pas, eu égard notamment à son entrée récente en France, d'un ancrage sur le territoire. Dans ces conditions, la décision prise par la préfète de la Creuse, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé sur ce point au regard des informations portées à sa connaissance à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige, n'a pas entaché cette dernière d'une erreur manifeste des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. A non plus qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 27 février 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A soutient qu'il encourt des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée en raison de son engagement politique qui l'exposerait à des représailles de la part des autorités et de groupements politiques. Toutefois, il n'apporte pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra puis la Cour nationale du droit d'asile, d'élément probant ni nouveau de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère direct et personnel de tels risques. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît, à les supposer invoquées, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui au surplus à la date du présent jugement ne justifie plus d'un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300468_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel