TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300468_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 751,03 en la ramenant à une somme de 563,27 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - son quotient familial sur l'année 2022 oscille entre 257 euros et 541 euros. Le plus élevé est celui du mois de mars 2022 à hauteur de 683 euros en raison du versement tardif de son indemnité journalière au titre de la période de décembre 2021 à février 2022 ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la dette est soldée depuis le mois d'avril 2023 ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active (RSA) et de l'aide au logement depuis sa demande du 5 août 2019 pour l'un et depuis le 25 janvier 2021 pour l'autre. Après avoir effectué une déclaration trimestrielle de ressources le 1er février 2022, la CAF a considéré qu'elle ne pouvait plus bénéficier du RSA à compter de février 2022. Mme C a, le 3 mai 2022, formé une demande de neutralisation des ressources en RSA dans laquelle elle a notamment mentionné l'absence de perception d'indemnités journalières depuis le 1er mars 2022. Elle a perçu des APL avec une neutralisation des ressources du foyer. A la suite d'un constat des perceptions d'une rente trimestrielle du conjoint de Mme C, la CAF a cessé de verser le RSA au foyer en considérant que Mme C n'y avait plus droit en raison du montant des ressources du foyer qui était supérieur au plafond d'attribution du RSA. Cette situation a également conduit la CAF à régulariser le dossier du foyer et a généré un trop-perçu d'APL de 751,03 euros pour la période allant de juin 2022 à novembre 2022. Par une lettre en date du 1er décembre 2022 Mme C a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 11 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 563,27 euros. Mme C demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 5. La caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Mme C, à qui ce mémoire a été communiqué, n'a pas produit d'observations en réplique et n'a donc pas contesté cette information. Ainsi, et eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé aux points précédents, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet et, par suite, l'exception de non-lieu opposée par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C relatives à la demande de remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2300468_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel