TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300468_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2023, 15 mars, 26 avril et 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne, représenté par Me Bardoul, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 075 107 22 V0035 du 11 avril 2022 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable formée par la SCI Ségur en vue de travaux sur l'immeuble du 16 rue de Bourgogne à Paris (75007), consistant dans le prolongement de l'ascenseur jusqu'au dernier niveau de l'immeuble ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCI Ségur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, l'affichage de la décision de non-opposition n'ayant pas été continu pendant deux mois et les modalités retenues pour cet affichage ayant constitué une manœuvre ayant pour objet de priver d'effet la mesure de publicité ; les mentions n'étaient au surplus pas conformes aux exigences réglementaires ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - le dossier de demande était incomplet dès lors que la notice architecturale ne précise pas les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux, en méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, alors même que l'immeuble en cause est protégé par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 632-1 du code du patrimoine, le projet porte atteinte à la conservation et à la mise en valeur du site patrimonial remarquable et méconnaît les dispositions des articles US.11.1.2 et US.11.1.6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ; - en méconnaissance de l'article 97 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et des articles R. 125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, l'ascenseur ne sera pas accessible depuis les circulations communes au cinquième étage. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février, 12 avril et 16 mai 2024, la SCI Ségur, représentée par Me Koerfer-Boulan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'arrêté litigieux ayant été régulièrement et continûment affiché pendant deux mois à compter du 13 avril 2022, la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Bardoul, pour le syndicat requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2022, la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable formée par la SCI Ségur en vue de travaux sur l'immeuble du 16 rue de Bourgogne à Paris (75007), consistant dans le prolongement de l'ascenseur jusqu'au dernier niveau de l'immeuble situé au R+5. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande l'annulation de cette décision de non-opposition. 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié, que la maire de Paris a régulièrement délégué sa signature à M. A, chef de la circonscription ouest et signataire de la décision litigieuse, aux fins de signer les décisions de non-opposition à déclaration préalable pour les projets situés dans le 7ème arrondissement de Paris, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. " Par ailleurs, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il est constant que la notice architecturale n'indique pas les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux, alors que l'immeuble en cause se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Toutefois, le 11 février 2022, l'architecte des Bâtiments de France a demandé à la société pétitionnaire de produire des pièces complémentaires, et notamment un reportage photographique et des coupes au niveau de l'ascenseur. Il ressort de ces pièces que les lieux où se dérouleront les travaux, composés de chambres de bonnes dans un état vétuste et dégradé, ne présentent aucun intérêt patrimonial. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pu s'estimer suffisamment informée avant d'accorder l'autorisation sollicitée et l'absence de ces indications n'a pas été de nature à fausser l'appréciation qu'elle a portée sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme n'est dès lors pas fondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. " L'article L. 632-2 du même code dispose que : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est () subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. () l'absence d'opposition à déclaration préalable () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa ". 6. Les dispositions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement applicables aux immeubles de type A prévoient, à l'article US.11.1.1, que : " Ces immeubles doivent être maintenus, restaurés ou améliorés, ainsi que l'ensemble des caractéristiques et éléments extérieurs et intérieurs d'intérêt patrimonial. / Des modifications sont admises : / • si elles vont dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur et si elles ne portent pas atteinte aux caractéristiques et éléments d'intérêt patrimonial ; / • si elles portent sur l'adaptation des locaux afin d'intégrer les normes d'habitabilité (hygiène, isolation thermique et phonique), d'accessibilité et de sécurité, sans altérer les éléments protégés au titre de leur intérêt patrimonial ; ". Son article US.11.1.2 prévoit que : " Les structures anciennes constituant le gros œuvre du bâtiment doivent être conservées et restaurées. () 4°- Structure des planchers / Les projets de restauration doivent conserver les logiques structurelles propres à l'immeuble. / La structure des planchers doit être maintenue, restaurée ou restituée. " Enfin, aux termes de son article US.11.1.6 : " A l'intérieur des immeubles de type A et B, doivent être conservés et restaurés selon les techniques propres à leur réalisation, et s'ils présentent un intérêt patrimonial : / - Les structures des planchers : les poutres, solives, chevêtres; / - Les murs de refend de structure de l'immeuble et les grosses cloisons qui assurent l'organisation des pièces principales ; / - Les charpentes, dans la mesure où elles présentent un intérêt architectural et n'ont pas été modifiées ; () - Les distributions horizontales et verticales (escaliers, ascenseurs, halls, passages cochers, marches, limons, garde-corps, paliers de distribution, etc.) ; () Les planchers et leurs revêtements anciens doivent être conservés ou reposés à l'identique après remplacement des parties endommagées s'ils présentent un intérêt patrimonial () Les ascenseurs d'intérêt patrimonial doivent être restaurés dans leur ensemble, avec leurs grilles, boiseries, etc. Leur adaptation technique doit être effectuée dans le respect de leur architecture. " 7. D'une part, le seul percement du plancher du R+5 par une trémie d'environ 1 m², qui ne modifie pas une poutre, une solive, un chevêtre ou un élément équivalent, ne porte pas, par lui-même, atteinte à l'un de ses éléments structuraux. D'autre part, il n'est pas contesté que les revêtements de sol à cet étage, quelconques et dégradés, ne présentent aucun intérêt patrimonial. En outre, il ne résulte pas de ces dispositions que tous les murs devraient bénéficier d'une protection au titre de la police du patrimoine dès lors qu'ils soutiennent un élément lui-même protégé. Enfin, le seul prolongement de la cage d'ascenseur sur un étage, qui préserve les grilles et boiseries de la cabine et ne transforme aucun élément de la cage d'ascenseur existante, ne modifie pas son architecture. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées doivent dès lors être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, les articles R. 125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'ailleurs renumérotés aux articles R. 134-2 et suivants du même code, les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs et de l'arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs, ne comportent aucune disposition imposant l'accès aux ascenseurs via les circulations communes. Par ailleurs, les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 ne peuvent être utilement opposées à une décision de non-opposition à une déclaration préalable dans le cas d'une construction qui ne constitue pas, comme c'est le cas en l'espèce, un immeuble de grande hauteur. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris ou de la SCI Ségur, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne à verser à la SCI Ségur sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne versera à la SCI Ségur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne, à la SCI Ségur et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, G. BLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2300468_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel