TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300470_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 13 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocation familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant restant à charge de 347 euros pour la période de juin 2022 à novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 603 euros pour la période de janvier à mai 2022. Il soutient que : - il n'a pas procédé tardivement aux déclarations de changement de sa situation ; - il commence une activité salariée, engendrant de nombreux frais ; - il a réglé une partie de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " / () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'allocation de logement sociale et de la prime d'activité, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Par des courriers du 4 décembre 2022 et du 18 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a informé M. B de sa décision de récupérer, d'une part, un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant de 547,95 euros qu'il a perçu pour la période de juin 2022 à novembre 2022 et, d'autre part, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 603 euros qu'il a perçu pour la période de janvier 2022 à mai 2022. Par deux décisions du 31 janvier 2023 et du 8 novembre 2023, dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, la directrice de la caisse d'allocation familiales de la Marne a rejeté les demandes de remise gracieuse de ces indus. 6. D'une part, M. B, qui ne conteste pas la réalité des trop-perçus dont le remboursement lui est réclamé, soutient avoir effectué ses déclarations de changement de situation dans le délai qui lui était imparti. Toutefois, il ressort des écritures de l'administration, corroborées par les pièces versées au dossier et non sérieusement contestées par l'intéressé, que celui-ci n'a pas informé la caisse d'allocations familiales de la perception d'une pension alimentaire en 2021 d'un montant de 5 580 euros et que l'administration a constaté, dans le cadre d'une vérification de sa situation, une divergence entre les revenus de M. B déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales de la Marne et ceux détenus par les services fiscaux. Ainsi, il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. B trouvent leur origine dans une omission de déclaration par l'intéressé de la pension alimentaire qu'il a perçue en 2021. 7. D'autre part, M. B fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de rembourser les indus qui lui sont réclamés compte tenu des frais inhérents au début de sa carrière professionnelle. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, et notamment ses ressources et charges à la date du présent jugement. En outre, il résulte des écritures non contestées de la caisse d'allocations familiales de la Marne que M. B perçoit un salaire mensuel supérieur à 1 600 euros et que l'intéressé a déjà effectué deux règlements partiels d'un montant de 200,95 euros et de 435,97 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise partielle ou totale des indus qui lui sont réclamés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A-S. MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300470_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel