TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2300470_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le n°2300470, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme sous astreinte de vingt euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation au regard de ces deux mêmes articles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. II- par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2401789, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas devenue définitive ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - le préfet ne caractérise en aucun cas le fait qu'il existe " un risque " [qu'il] " se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " conformément aux dispositions de l'article L612-2 3° du CESEDA ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée notamment au regard de ses liens personnels et familiaux caractérisant des circonstances humanitaires ; - le préfet ne s'est pas interrogé sur le fait de savoir si la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa " vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 août 2024 et communiquées. III- par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n°2401790, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas devenue définitive ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - le préfet ne caractérise en aucun cas le fait qu'il existe " un risque " [qu'il] " se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " conformément aux dispositions de l'article L612-2 3° du CESEDA ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée notamment au regard de ses liens personnels et familiaux caractérisant des circonstances humanitaires ; - le préfet ne s'est pas interrogé sur le fait de savoir si la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa " vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 août 2024 et communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les litiges. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les observations de Me Girard substituant Me Chautard et représentant M. A Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité kosovare né le 12 novembre 1987 est entré sur le territoire français le 4 octobre 2017. Le 17 février 2020 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 26 décembre 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par décisions du 23 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n°s 2300470, 2401789 et 2401790, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 26 décembre 2022 portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet du Puy-de-Dôme, qui fait état des éléments utiles à l'appréciation de la situation de M. A, n'aurait pas procédé à un examen approfondi et complet de sa situation notamment au regard de ses liens privés et familiaux et au regard des conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché la décision en litige d'un défaut d'examen. 4. En second lieu, il ressort de la décision en litige que l'épouse de M. A est en situation régulière sur le territoire français et qu'ainsi le requérant entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas ne pas pouvoir bénéficier d'un tel regroupement, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". 5. Il ne ressort d'aucun texte, ni d'aucun principe qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne pourrait pas être édictée tant que la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde n'est pas devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse utilement statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Or ; M. A se borne à faire valoir que " le préfet ne caractérise en aucun cas le fait qu'il existe " un risque " que M. A " se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " conformément aux dispositions de l'article L612-2 3° du CESEDA " sans autre argument ou commencement de démonstration. Il suit de là que son moyen doit être écarté. 8. Si M. A soutient que " le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ", il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne conteste pas utilement le motif de la décisions attaquée estimant qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, et pour ce seul motif le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, aux termes de l'articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 10. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contestée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible d'empêcher le prononcé d'une telle décision, rappelle la durée de la présence de M. A en France, l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et relève que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que le préfet " ne s'est pas interrogé " sur le fait de savoir si la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa " vie privée et familiale " garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. A expose que l'interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme n'est motivée ni en droit ni en fait, la motivation de cette interdiction se confond toutefois avec celle de l'assignation à résidence qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions 26 décembre 2022 et 23 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire dans les instances n°2401789 et 2401790 : 14. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. Il résulte des motifs du présent jugement que la requête de M. A, qui n'a joint à l'appui de ses recours aucune pièce ou élément au soutien de ses moyens, ne comporte à l'encontre des décisions attaquées que des moyens de légalité externe et interne manifestement infondés ou inopérants. Dans ces conditions, son action doit dès lors être regardée comme manifestement infondée en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024. La magistrate désignée, L. BOLLON Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2401789 ; 2401790
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6316 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2300470_20240816
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