TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300471_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 18 janvier 2023 M. C, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision étant fondée sur la décision portant refus de titre, la décision faisant obligation de quitter le territoire ne pourra qu'être écartée par voie de conséquence ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est illégale comme étant fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 janvier et 17 janvier 2023 M. C, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité dont est lui-même entaché l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français du 21 décembre 2022 ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête à fin d'annulation sont irrecevables et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Dussuet, le président ; - les observations de Me Singh, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 26 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2014 et s'y est maintenu sous couvert de trois titres de séjour " étranger malade " successifs expirant, pour le dernier, le 7 septembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 16 août 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, notifié à l'intéressé le 11 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 21 décembre 2022, notifié à l'intéressé le 11 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence le requérant dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours " à compter de 30 jours après la notification du présent arrêté ". Par une première requête, enregistrée sous le n° 2300471, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et prononçant son éloignement. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2300478, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300471 et n° 2300478, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article.". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée étant fondée sur la décision portant refus de titre, la décision faisant obligation de quitter le territoire ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, titulaire d'une délégation de signature du 5 septembre 2022 n°2022-100 du préfet des Hauts-de-Seine publiée le 7 décembre 2022, pour signer la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. C soutient qu'il souffre d'une maladie auto-immune, et qu'il suit un traitement en France lui permettant de stabiliser son état de santé. Il n'apporte cependant aucun élément probant de nature à établir que le défaut de prise en charge de sa pathologie risquerait d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Mali alors que le collège des médecins de l'OFII, dans son avis du 8 novembre 2022, retient que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il est également possible pour lui de voyager sans risque. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. C soutient qu'en cas de retour au Mali il serait exposé à des risques de peines ou de traitements inhumains car il serait dans l'impossibilité d'avoir accès aux soins nécessaires relatifs à son état de santé, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant au requérant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 11. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. C soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2014 et qu'il travaille depuis son arrivée. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de regarder comme établi que l'intéressé aurait développé sur le territoire français des liens particuliers. En outre, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 14. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 15. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine : 16. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 17. Il est constant que M. C s'est vu notifier, le même jour le 11 janvier 2023, une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1. Par suite, en application des dispositions précitées, le requérant ne disposait de la possibilité de contester cette dernière décision que dans le délai, insusceptible de prorogation, de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté litigieux, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué a prévu un effet différé de ses mesures. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, tirée de ce que la décision attaquée n'a pas encore fait naître des obligations pour le requérant, ne peut qu'être écartée. 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 19. Ainsi qu'il a été dit, il est constant que M. C s'est vu accorder, par décision notifiée le 11 janvier 2023, un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré, le requérant n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'intéressé entrerait dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. La seule annulation de la décision portant assignation à résidence n'implique pas nécessairement les injonctions sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Nos 2300471 et 23004780
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300471_20230126