TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300471_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme D C épouse E et M. H E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B et F A, représentés par Me Simon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer, d'une part, à Mme E un visa de long séjour portant la mention " passeport-talent / carte bleue européenne " et, d'autre part à M. E et à leurs enfants, des visas de long séjour portant la mention " passeport talent-famille accompagnante " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours est recevable dès lors qu'au regard de l'urgence et de l'absence de décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a été saisie le 28 novembre 2022, ils ne sont pas tenus d'introduire un recours en annulation contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le contrat de travail de Mme E devait débuter le 2 novembre 2022 et qu'elle est toujours attendue au centre hospitalier Montluçon-Néris les Bains, lequel est en situation de crise liée à d'importants sous-effectifs de pédiatres français ; le poste attendu, de médecin en pédiatrie, ne peut donner lieu à un exercice à distance, alors au surplus que Mme E est actuellement sans emploi suite à sa démission de son poste précédent en vue de venir en France ; la décision en litige porte atteinte à un intérêt public, à savoir la santé publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme E justifie remplir l'ensemble des conditions fixées par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qu'elle est titulaire d'un doctorat depuis 2018, qu'elle justifie d'un contrat de travail prévoyant une rémunération annuelle de 57 216 euros, et qu'elle dispose de toutes les documents relatifs à l'employeurs nécessaires, notamment le Cerfa n°15615*01 ; * Mme E étant éligible à la délivrance d'un visa portant la mention " passeport-talent / carte bleue européenne ", son mari et ses enfants sont éligibles à la délivrance d'un visa portant la mention " famille accompagnante ", en application des dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme E et M. E et leurs enfants mineurs B et F A. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, Mme C épouse E et M. E concluent au maintien de leur requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font observer qu'ils n'ont pas été appelés par le consulat pour la remise desdits visas et que les vignettes n'ont pas été produites alors que le non-lieu du ministre de l'intérieur et des outre-mer est intervenu sur la base du recours introduit devant le juge des référés et non avant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 23 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 janvier 2023. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 26 janvier 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse E, ressortissante tunisienne née le 4 janvier 1987, a obtenu un doctorat de médecine spécialisée en pédiatrie le 10 janvier 2018. Suite à son recrutement au centre hospitalier Montluçon-Néris les Bains, elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " passeport-talent / carte bleue européenne ", tandis que son époux M. E, compatriote né le 24 avril 1979, ainsi que les deux enfants du couple, B née le 22 mars 2015 et Mohamed A né le 24 juin 2016, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour portant la mention " passeport talent - famille accompagnante ". Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer les visas sollicités. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C épouse E et M. E et leurs enfants mineurs B et F A. Par suite, la décision attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par Mme C épouse E et M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C épouse E et M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse E et M. E aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse E et M. E la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse E, à M. H E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er février 2023. La juge des référés, M. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300471_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA