TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300471_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme M'Balou C, représentée par Me Dewaele demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale à défaut de procéder à un nouvel examen de da situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 53-1 de la constitution ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ; - les observations de Me Fourdan substituant Me Dewaele, pour la requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C assistée de M. B, interprète assermenté en langue diakhanké, - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 24 mars 2004 demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Pour considérer que la situation de Mme C ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile, en application des dispositions précitées, le préfet du Nord a retenu qu'elle avait reconnu avoir laissé ses empreintes en Italie au mois de juillet 2022 lors du franchissement irrégulier de la frontière, et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. S'il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme C sur le territoire français depuis le mois de juillet 2022 est récent, elle a néanmoins indiqué lors de l'entretien mené le 28 octobre 2022 avec un agent de la préfecture avoir retrouvé sa mère en France, et indique à l'audience qu'elle s'en occupe régulièrement compte tenu de ses problèmes de santé. Par ailleurs, Mme C, âgée de dix-huit ans, justifie d'une inscription au titre de l'année scolaire 2022-2023 au sein du lycée Camille de Lellis à Lambersart. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'illégalité en ne procédant pas à un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023, par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme C, en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige 7. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele avocate de Mme C, une somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'Balou C, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La magistrate désignée Signé L. A La greffière Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300471_20230308
Données disponibles
- Texte intégral