TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300471_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 janvier 2023 et le 18 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées 24 janvier 2023, le 10 mars 2023 et le 23 mars 2023, qui n'ont pas été communiquées, M. A D, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision étant fondée sur la décision portant refus de titre, la décision faisant obligation de quitter le territoire ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est illégale comme étant fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par M. D n'est fondé. Par un jugement du 26 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - et les observations de Me Mariette, substituant Me Singh, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 26 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2014 et s'y est maintenu sous couvert de trois titres de séjour " étranger malade " successifs expirant, pour le dernier, le 7 septembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 16 août 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, notifié à l'intéressé le 11 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 26 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, titulaire d'une délégation de signature du 5 septembre 2022 n°2022-100 du préfet des Hauts-de-Seine publiée le 7 décembre 2022, pour signer la décision contestée de refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur le fondement desquelles a été prise la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. D et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également l'état-civil du requérant ainsi que les raisons du refus du titre de séjour qui lui ont été opposées, à savoir notamment que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, il mentionne que l'intéressé est célibataire, sans enfant, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables et intenses et qu'il a toujours vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ou il n'établit pas être isolé. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation de M. D, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l'intéressé de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". De plus, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être transmis à l'étranger qui sollicite son admission au séjour pour raison de santé avant que l'autorité administrative ne se prononce sur sa demande de titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 8 novembre 2022 et du bordereau de transmission de cet avis aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. D a été établi par le docteur H que le collège de médecins de l'OFII était, en l'espèce, composé des docteurs Levy, Baril et Coriat Haddad. Enfin, l'avis du 8 novembre 2022 signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui, en l'absence de preuve contraire, permet d'établir le caractère collégial de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 9. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige a été prise au visa de l'avis du 8 novembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine s'est approprié, le requérant soutient qu'il souffre d'une maladie auto-immune se traduisant par une dégénérescence neurologique, une anesthésie faciale, avec des piques de douleur intenses, et de fatigue. Il indique que son état de santé a nécessité plusieurs hospitalisations avant qu'un traitement adapté ne soit trouvé lui permettant de stabiliser son état de santé et d'apaiser les symptômes liés à sa maladie et produit un certificat médical en date du 20 juillet 2018, établi par un praticien hospitalier de l'hôpital de Clamart, qui indique qu'il est suivi dans son service pour une pathologie grave qui nécessite une prise en charge médicale et un suivi et que " l'arrêt du traitement et des soins mettrait en danger son pronostic vital ". Toutefois, les documents produits par le requérant, notamment ce dernier certificat médical qui date de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, en l'absence d'éléments précis, objectifs et contemporains de la décision attaquée, ne sont pas de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII et à établir que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la circonstance qu'il ne pourrait avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas davantage examiné spontanément son droit au séjour au regard de ces dispositions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. 11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 12. M. D soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2014 et qu'il travaille depuis son arrivée. Si l'intéressé produit la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Energie au sens propre " pour un emploi d'agent de nettoyage à compter du 6 mars 2020, il ne produit toutefois aucun document justifiant d'une activité salariée avant cette date et ne justifie ainsi pas d'une activité professionnelle stable et ancienne à la date de la décision attaquée. En outre, s'il soutient qu'il a tissé des liens forts sur le territoire français, notamment avec ses amis, ses collègues, ses médecins, et le tissu associatif parisien, l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation et ne démontre, par les pièces qu'il produit, aucune insertion sociale particulière en France autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans enfant et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou lui-même a toujours vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit également être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le Président-rapporteur, R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. C La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300471_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel