TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300471_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 20 mars et 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- à titre principal, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait quant à la validité des documents d'état civil produits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 26 avril 2023, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté contesté, de limiter l'injonction prononcée au réexamen de la situation du requérant et les frais irrépétibles mis à sa charge à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 mars 2023.
Par un courrier du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du champ d'application de la loi.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2023, M. A a présenté ses observations en réponse au courier d'information du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard,
- et les observations de Me Dravigny, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République de Guinée né le 1er janvier 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 janvier 2019 selon ses déclarations. Par une ordonnance du 22 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Macôn l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône. Le 16 septembre 2019, M. A a sollicité auprès du préfet de la Haute-Saône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprise à l'article L. 435-3 du même code à compter du 1er mai 2021. Par un arrêté du 8 octobre 2020 puis par un nouvel arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de la Haute-Saône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif qu'il ne justifiait pas ne pas avoir conservé de liens avec sa famille restée en République de Guinée et qu'il avait présenté des documents d'état civil dépourvus de caractère d'authenticité, qui n'étaient pas de nature à établir son âge et révélaient un manque d'adhésion aux valeurs de la République et un comportement constitutif d'un trouble à l'ordre public. Par ces arrêtés, le préfet de la Haute-Saône a également fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 6 août 2022, M. A a présenté de nouveaux documents d'état civil et fait valoir son statut de salarié. Par un nouvel arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Saône a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 27 février 2023 contesté a été signé par M. Michel Robquin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 26 octobre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions que comporte l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " () II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : / 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français : / 1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. / Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ; () ". Ces dispositions sont applicables à la République de Guinée, dès lors que les services consulaires français dans ce pays ne procèdent plus à cette légalisation. Enfin, en application de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre peut procéder ou faire procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente.
5. Il résulte de ce qui précède que l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Toutefois, en l'absence de convention internationale contraire, les copies ou extraits d'actes d'état civil établis par les autorités étrangères doivent, selon la coutume internationale, être légalisés pour recevoir effet en France. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Toutefois, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
7. Pour refuser d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Saône s'est fondé sur la circonstance que M. A ne démontrait pas ne pas avoir conservé de liens avec sa famille restée en République de Guinée et avait produit des documents d'état civil qui ne présentaient pas de caractère d'authenticité et un passeport qualifié de frauduleux. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports rédigés par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières, que M. A a notamment présenté, en 2019 puis en 2022, des jugements supplétifs de naissance facilement imitables car imprimés au toner sur du papier ordinaire sur lequel ont été apposés des cachets humides, pour certains de mauvaise qualité, et révélant, pour l'un des jugements, qu'il a été rendu le jour-même de la saisine du tribunal et qu'il a été légalisé par une personne non habilitée. L'irrégularité de la légalisation d'un acte d'état civil ne fait toutefois pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a également produit un passeport biométrique délivré le 4 juillet 2022 au nom de M. B A né le 1er janvier 2002 en République de Guinée, qui présente un caractère authentique. Les éléments évoqués par les rapports d'examen technique dont le préfet se prévaut sont insuffisants pour renverser la présomption de validité qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil, alors au demeurant que les autorités guinéennes ayant délivré le passeport à M. A ont nécessairement procédé à un examen des actes d'état civil présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande. Par suite, le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur de fait en considérant que les actes d'état civil produits n'étaient pas de nature à établir l'identité et l'âge du requérant.
8. En outre, dès lors que le critère de l'isolement familial ne constitue pas un critère prépondérant pour l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit procéder d'une appréciation globale de la situation du demandeur au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, et que les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pu légalement prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. En revanche, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Saône a statué sur la demande d'admission au séjour présentée par M. A le 16 septembre 2019, par un arrêté du 8 octobre 2020, réputé régulièrement notifié à l'adresse de domiciliation communiquée par le requérant à l'appui de sa demande, qui a été confirmé par un nouvel arrêté du 3 décembre 2020. Il résulte également de l'instruction que le 6 août 2022, M. A a présenté de nouveaux documents d'état civil et s'est prévalu de son statut de salarié. Il doit ainsi nécessairement être regardé comme ayant présenté à cette date une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, qui a été instruite par le préfet de la Haute-Saône et sur laquelle ce dernier s'est prononcé par l'arrêté contesté. Toutefois, le 6 août 2022, M. A, alors âgé de vingt ans, n'entrait plus dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exigent que le demandeur se trouve dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Saône est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée, avait obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de " peintre applicateur de revêtements " au mois de juillet 2021 et exerçait l'emploi de façadier sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il exerçait cette activité salariée sans toutefois disposer d'un droit au séjour et au travail en France et la seule attestation établie le 18 mars 2023, postérieurement à l'arrêté en litige, par une ressortissante française affirmant entretenir une relation sentimentale sérieuse avec le requérant depuis deux ans, est insuffisante pour justifier de l'existence d'une relation stable et ancienne. Enfin, M. A conserve des attaches familiales proches en République de Guinée. Dans ces conditions, par la décision de refus d'admission au séjour, le préfet de la Haute-Saône n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé.
12. En quatrième lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées au point précédent, qu'en refusant de régulariser la situation administrative de M. A, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter me territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 11 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Saône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de renvoi :
15. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En application de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
18.Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis quatre ans, où il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française, mais n'établit pas disposer d'attaches familiales ni personnelles fortes et a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement en 2020, réputées régulièrement notifiées dès lors qu'il n'avait pas informé l'autorité administrative, auprès de laquelle il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de son changement d'adresse de domiciliation. Par suite, et alors même que la présence en France de M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public, en faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. TrottierLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300471_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel