TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300471_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n°2300472 en date du 5 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Diallo, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 4 janvier 2003 à La Gonâve (Haïti), est entré sur le territoire français le 25 mars 2019, selon ses déclarations. Le 6 avril 2023, il a été interpellé par les services de la police aux frontières et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n°2300472 du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En l'espèce, M. B soutient être entré sur le territoire français le 25 mars 2019. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier permettent seulement de considérer comme établie sa présence sur le territoire depuis le mois de septembre 2020, de sorte que son séjour présentait un caractère récent au jour de l'arrêté attaqué. De plus, il est constant que son entrée sur le territoire français est irrégulière. Par ailleurs, si le requérant a poursuivi ses études en alternance à compter de septembre 2020, en classes de seconde, première et terminale professionnelles spécialité " technicien conseil vente en alimentation ", au cours desquelles il a, à plusieurs reprises, été inscrit au tableau d'encouragement et qu'il produit différentes attestations faisant état de son sérieux et de son implication scolaire, cette circonstance ne saurait suffire pour justifier d'une intégration particulièrement notable sur le territoire français. Par ailleurs, M. B soutient être hébergé chez son oncle et sa tante paternels, lesquels sont titulaires d'une carte de résident. Toutefois, il détient toujours des attaches familiales dans son pays d'origine, où se trouve sa mère. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de la police aux frontières en date du 6 avril 2023 que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Dans ces circonstances, le préfet de la Guadeloupe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé H. C La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300471_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel