TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300472_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 30 janvier 2023, M. B représenté par Me Scialom, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre le permis français, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors qu'il est toujours en attente d'une réponse à la demande de changement de son permis de conduire introduite le 22 avril 2022 ; en raison du défaut d'un justificatif de droit de conduire, il a été licencié le 27 juin 2022 ; en outre, il a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier et ne pourra prétendre à un véhicule de fonction qu'une fois qu'il sera en possession d'un permis de conduire ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en l'absence d'un permis de conduire, il ne peut exercer à nouveau une activité professionnelle et qu'il s'expose à des poursuites pénales en cas de de conduite sans permis de conduire; l'absence de décision de la part des services de la préfecture méconnait sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a demandé le 25 janvier 2023 aux autorités suisses de produire une attestation des droits à conduire de M. B nécessaire à l'instruction de sa demande, que cette attestation a été délivrée par les autorités suisses le 26 janvier 2023, que la demande d'échange de permis, désormais complète, est en cours d'instruction et que la demande de production du permis est imminente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, titulaire d'un permis de conduire suisse depuis le 28 juin 2005 a formé le 1er avril 2021 devant le préfet de la Loire-Atlantique une demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Il a été informé par les services de la préfecture que son dossier était incomplet et qu'il lui appartenait de déposer une demande complète sur la plateforme Internet du site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) ce qu'il a fait le 22 avril 2022. Par lettre du 24 octobre 2022, reçue le 27 octobre 2022, il a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans les meilleurs délais. Il résulte de l'instruction que l'autorité administrative a demandé le 25 janvier 2023 aux autorités suisses de produire une attestation des droits à conduire de M B nécessaire à l'instruction de sa demande. Cette attestation, versée au débats, a été délivrée par les autorités suisses le 26 janvier 2023. Le préfet de la Loire-Atlantique indique que la demande d'échange de permis, désormais complète, est en cours d'instruction et que la demande de production du permis de conduire est imminente. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte, d'instruire sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis français sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 su code de justice administrative au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte, d'instruire sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis français. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 su code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, signé G. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300472_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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