TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300472_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2023, M. D C, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisque la responsabilité des autorités italiennes a cessé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Perinaud représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. C assisté de Mme B ouari, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C, ressortissant syrien, aux autorités italiennes. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu par un agent de la préfecture du Nord le 28 septembre 2022 par le truchement d'un interprète en langue arabe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles au cours de cet entretien dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement de n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel () ". 8. M. C soutient qu'il n'a pas été informé dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l'application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel réalisé le 28 septembre 2022, il a attesté avoir reçu au cours de cet entretien, l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par la remise de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et la brochure B " Information sur la procédure Dublin " rédigées en langue arabe qu'il a attesté lire comprendre et parler. M. C a, en outre, sur le résumé de l'entretien qu'il a eu, coché la case " l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ". Le requérant a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au paragraphe précédent, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés. 11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. C soutient qu'il risque, en cas de transfert en Italie, d'être renvoyé en Syrie où il est susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine prise à son encontre par les autorités italiennes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par ricochet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l'article 7 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 14. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 septembre 2021, les empreintes de M. C ont été enregistrées dans la base Eurodac par les autorités italiennes, pour franchissement irrégulier des frontières. Le 27 octobre 2021, M. C a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Ainsi, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de M. C s'est effectuée le 27 octobre 2021, lors de l'enregistrement de la première demande d'asile du requérant. L'Italie était, à cette date, l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de M. C en vertu des dispositions du premier paragraphe de l'article 13 de ce règlement. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la réponse des autorités allemandes à la demande de reprise en charge du requérant des autorités françaises que l'Italie a accepté de prendre en charge M. C. Les autorités allemandes précisent que la date limite de l'exécution du transfert a été repoussée au 21 août 2023 du fait de la déclaration de fuite du requérant. Par suite, le préfet du Nord pouvait prononcer le transfert de M. C auprès des autorités italiennes sans méconnaître les dispositions de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert vers les autorités italiennes doivent être rejetées. 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 Le magistrat désigné, Signé, J. FLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300472_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel