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TA86 · étrangers 96/144 heures — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300472_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 février, 17 et 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ben Reguiga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable comme tardive et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 8 juillet 1996, a déclaré être entré en France irrégulièrement en septembre 2013 par avion. Le 21 janvier 2023, il a été contrôlé sur la voie routière. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. M. A fait valoir qu'il est arrivé seul en France en septembre 2013 par avion, qu'il a eu deux enfants avec une ressortissante française, nés le 16 juin 2018 et le 29 février 2020 et vit désormais avec une nouvelle compagne tout en contribuant à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. S'il se prévaut d'un versement de 150 euros via Western Union qu'il aurait effectué le 10 mars 2023 au profit de la mère de ses enfants dont il est séparé, il ne prouve pas se faisant qu'il contribue effectivement à leur éducation et à leur entretien. En outre, il n'apporte aucun élément probant quant à la réalité des liens familiaux et affectifs qu'il entretiendrait avec ses enfants ni d'ailleurs avec la mère de ceux-ci. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel résident son père, un frère et deux sœurs de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres a pu l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné
Signé
P. C
La greffière d'audience,
Signé
S. SKRIDLALa République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300472_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel