TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300472_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme C A, représentée par Me Kibler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ascendant direct à charge " d'une durée de cinq ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Le mémoire enregistré le 4 avril 2023 pour Mme A, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenant trois jours francs avant l'audience, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Kibler, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante britannique, est entrée en France le 18 août 2022. Elle a déposé le 17 novembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " accord de retrait " dans le cadre du Brexit en tant que membre de la famille d'un ressortissant britannique bénéficiant de cet accord. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de Mme A au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée. Si elle conteste l'appréciation faite par le préfet sur sa situation d'isolement, cette circonstance est sans incidence sur l'examen complet du dossier fourni à la préfecture. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation de la requérante doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle n'avait pas besoin de visa pour circuler dans l'espace Schengen pour une durée égale ou inférieure à 90 jours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise au motif que la demande de titre séjour, présentée après le 4 octobre 2022, était irrecevable. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : " Sans préjudice du titre III, la présente partie s'applique aux personnes suivantes: / () b) les ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de résider dans un État membre conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent d'y résider par la suite ; () / e) les membres de la famille des personnes visées aux points a) à d), pour autant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: / i) ils résidaient dans l'État d'accueil conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et continuent d'y résider par la suite ; / ii) ils étaient directement liés à une personne visée aux points a) à d) et résidaient en dehors de l'État d'accueil avant la fin de la période de transition, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'Article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux points a) à d) du présent paragraphe ; () ". Selon l'article 2 point 2 de cette directive, on entend notamment par membre de la famille " les ascendants directs à charge ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / () 3° Le membre de la famille d'un ressortissant britannique, qui a exercé le droit de résider en France avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite, ou qui a engagé avant cette date les démarches pour le rejoindre, en sollicitant la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires, dans le cas où il y est soumis, s'il satisfaisait avant cette date et satisfait toujours au moment de sa demande à l'une des conditions suivantes : / a) Il est descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans ou à charge du ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, ou son ascendant direct à charge, son conjoint, son partenaire engagé dans une relation durable et dûment attestée, ou l'ascendant ou descendant direct à charge de son conjoint ; () / 4° Le membre de famille relevant d'une des situations mentionnées au a du 3° et rejoignant en France le ressortissant britannique mentionné au 1° à partir du 1er janvier 2021, si : / a) Son lien familial existait déjà avant cette date et se poursuit au moment de la demande de titre de séjour ; () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, dès lors qu'ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu'ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. / Les membres de famille mentionnés au 4° de l'article 3 doivent présenter leur demande dans les trois mois suivant leur entrée en France ou avant le 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue. ". 6. La préfecture indique avoir commis une erreur de plume, la date butoir pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord de retrait étant le 4 octobre 2021. Il est constant que la requérante a sollicité un titre de séjour pour rejoindre son fils, ressortissant britannique bénéficiant de l'accord de retrait et établi en France avant le 1er janvier 2021, en application des dispositions du 4° de l'article 3 du décret mentionné ci-dessus. Dans ce cas, l'article 8 précise que la requérante doit déposer une demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire français, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, le préfet de la Manche a commis une erreur de droit en estimant que la demande de titre de séjour de la requérante était irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée avant le 4 octobre 2021. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Manche fait valoir que la requérante ne peut pas être considérée comme une " personne à charge " dès lors qu'elle dispose de ressources propres confortables et qu'il n'est pas démontré que son fils lui apporterait un soutien régulier. Toutefois, une telle substitution de motif ne saurait permettre de remédier à l'illégalité de la décision attaquée, dès lors que l'administration a estimé la demande irrecevable et ne s'est dès lors pas prononcée sur son bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 18 janvier 2023 portant refus de séjour doit être annulée et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Manche, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l'attente, un récépissé. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A, dans l'attente, un récépissé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300472_20230428
Données disponibles
- Texte intégral