TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300472_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par la SARL Cannet, Mignot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, ainsi que les pénalités correspondantes, à raison de la vente d'un bien immobilier sis 9 rue de la Louvière à Aiserey ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société SAUR, qui a posé le compteur d'eau très tardivement, n'a pas facturé sa consommation d'eau, comme le confirme l'attestation de son plombier ; il serait incohérent d'avoir des consommations de gaz et d'électricité sans consommation d'eau ; - la consommation électrique est parfaitement cohérente avec les estimations du site energie-info ; - sa consommation de gaz est supérieure à l'estimation faite sur le site energie-info en tenant compte des conditions réelles d'occupation ; - la date d'achèvement des travaux mentionnée sur la déclaration d'achèvement et de conformité est différente de la date d'achèvement des travaux au sens fiscal ; il a habité la maison bien avant la date d'achèvement des travaux mentionnée sur la déclaration d'achèvement ; - il n'a jamais effectué de changement d'adresse lors de ses déménagements ; l'adresse située à Neuilly-lès-Dijon est celle de son ancienne compagne, mère de ses enfants ; il a indiqué lors des opérations de contrôle qu'il n'était pas très doué pour tout ce qui est administratif ; son courrier est encore actuellement reçu à Neuilly-lès-Dijon alors qu'il vit à Saint-Julien ; - la circonstance qu'il a assez rapidement eu la volonté de vendre le bien n'est pas incompatible avec une occupation à titre de résidence principale ; - rien ne permet de considérer que la fréquence des changements de domicile serait de nature à remettre en cause l'exonération ; - la circonstance qu'il souhaite exercer une activité professionnelle de construction vente de maisons d'habitation est sans incidence ; - la durée d'occupation est suffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces produites pour la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or, en réponse à une demande du tribunal, ont été enregistrées le 8 décembre 2023 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Me Cannet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a vendu, par un acte notarié du 4 février 2019, une maison située 9 rue de la Louvière à Aiserey (Côte-d'Or). L'acte notarié de vente mentionne que la plus-value dégagée lors de cette cession est éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux cessions d'immeubles affectés à l'habitation principale prévue par l'article 150 U du code général des impôts. Toutefois, l'administration, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale de M. B portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, a remis en cause l'exonération de l'impôt sur la plus-value. Par une proposition de rectification du 18 février 2022, elle a proposé à l'intéressé des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 15 juin 2022 pour un montant de 23 579 euros en droits et pénalités. Par une décision explicite du 19 décembre 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable du 11 juillet 2022. M. B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2019, et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ d'application d'un régime d'imposition. 3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis une parcelle à bâtir par un acte du 31 juillet 2017, qu'il a procédé à la construction d'une maison de 130 mètres carrés sur cette parcelle, que la date d'achèvement de la construction a été fixée au 27 novembre 2018, qu'une promesse de vente a été signée le 22 octobre 2018 et que la cession a fait l'objet d'un acte notarié du 4 février 2019. L'administration fiscale a remis en cause l'exonération dont M. B avait entendu bénéficier en application des dispositions précitées à raison de la plus-value de cession de ce bien au motif que les consommations d'eau, d'électricité, de gaz constatées étaient faibles ou inexistantes, que la date d'achèvement des travaux avait été fixée au 27 novembre 2018, que le changement d'adresse n'avait pas été déclaré à la banque de l'intéressé et qu'aucun bac à ordures n'avait été demandé, de sorte que son domicile n'avait en réalité pas changé depuis 2016. 5. M. B soutient dans sa requête qu'il a effectivement occupé la maison qu'il a construite à compter du mois d'avril 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la facture produite par le requérant, que la consommation d'électricité a été importante du 15 janvier 2018 au 15 avril 2018, période correspondant aux travaux, puis fortement réduite jusqu'à la cession, puisque la facture fait état d'une consommation de seulement 611 kWh du 15 avril 2018 au 15 janvier 2019. Cette consommation est d'ailleurs largement inférieure au montant résultant de la simulation de consommation d'un bien comparable au sien produite par M. B de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il s'agit d'une consommation habituelle pour un bien de 130 m2 occupé par une personne et disposant notamment d'un ballon thermodynamique. En outre, il n'est pas contesté qu'aucune consommation de gaz n'a été relevée avant le mois d'octobre 2018 alors même que le requérant soutient avoir emménagé en avril 2018. De même, il n'est pas contesté que le compteur d'eau individuel n'a été installé que le 11 janvier 2019 et que le relevé de consommation pour la période courant de cette date au 31 janvier 2019 était égal à 0. Si M. B soutient à cet égard avoir eu un accès gratuit à l'eau préalablement à la pose du compteur, il ne justifie pas de la véracité de cette allégation par la production d'une attestation non datée du plombier qui ne précise pas à quelle date il aurait procédé au raccordement des équipements et aux tests d'arrivées et d'évacuations d'eau. Il est également constant que M. B n'a pas sollicité de bac à déchets ménagers préalablement à la cession et qu'il n'a déclaré son changement d'adresse qu'aux services fiscaux. S'il soutient avoir souscrit un contrat de réexpédition de son courrier pendant six mois, cette circonstance ne permet pas de considérer qu'il a eu l'intention de transférer son domicile dès lors qu'il a seulement fait réexpédier son courrier du 8 mai 2018 au 8 novembre 2018, sans procéder à aucune déclaration de changement d'adresse pendant cette période à l'exception de la déclaration faite aux services fiscaux, de sorte qu'à compter du 8 novembre 2018 son courrier était de nouveau acheminé à son ancien domicile à Neuilly-lès-Dijon. Si M. B soutient enfin que l'achèvement des travaux serait antérieur à la date retenue comme date d'achèvement des travaux, de sorte que la maison pouvait être habitée avant cette date, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Il résulte de ce qui précède que la consommation d'électricité est faible, que la consommation d'eau n'est pas établie, qu'aucun bac à déchets n'a été demandé et qu'aucun changement de domiciliation postal n'a été réalisé de manière pérenne, à l'exception de celui effectué auprès de l'administration fiscale. Dans ces conditions, en dépit de la consommation de gaz établie, et alors que M. B ne justifie ni de sa date d'emménagement ni de sa date de déménagement, il ne résulte pas de l'instruction que la maison appartenant à M. B, située sur le territoire de la commune d'Aiserey, ait constitué sa résidence principale. Le requérant n'est en conséquence pas fondé à solliciter le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300472_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel