TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300473_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12, 13 et 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec changement de statut portant la mention " commerçant " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la sous-préfecture n'a pas délivré de récépissé après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle la place dans une situation de précarité administrative et juridique extrême ; que son précédent récépissé a expiré le 15 novembre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence de récépissé de dépôt de dossier pour changement de statut entrave sa vie personnelle et professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la requérante est convoquée le 3 mars 2023, à la sous-préfecture d'Argenteuil, où il lui sera remis un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er mars 1995, est entrée en France le 20 août 2017. Elle a été titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante valable du 28 novembre 2020 au 27 novembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu octroyer des récépissés, dont le dernier expirait le 15 novembre 2022. Elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour à la sous-préfecture d'Argenteuil le 28 novembre 2022, sans avoir reçu de récépissé de demande de séjour. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise justifie qu'une convocation a été adressée, postérieurement à l'introduction de la requête, à Mme B pour qu'elle se présente le 3 mars 2023 à 9 heures dans les locaux de la sous-préfecture d'Argenteuil afin qu'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui soit délivré. La requérante, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a pas produit d'observations. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 su code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300473_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA