TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300473_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Le Verger, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 22 novembre 2021 portant refus de délivrance d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un récépissé et de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative et personnelle ; il ne peut justifier de ses démarches, ni de la régularité de sa situation ; il ne peut poursuivre des études alors qu'il suit un certificat technique des métiers et qu'il s'est préinscrit en baccalauréat professionnel en cuisine au sein de la faculté des métiers de Saint-Malo, sans pouvoir toutefois concrétiser ce projet, faute de stage d'apprentissage accessible ; il ne peut non plus passer son permis de conduire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il a déposé une demande de titre de séjour par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 novembre 2021 et a plusieurs fois vainement relancé le service instructeur, par courriels, auxquels il lui a été répondu d'attendre, sans mention d'une quelconque pièce manquante ; il a systématiquement actualisé son dossier, en transmettant le justificatif d'achat du timbre fiscal électronique, son attestation de pré-inscription au baccalauréat professionnel et son justificatif de scolarité pour l'année scolaire 2022/2023 ; son dossier est complet, de sorte que la délivrance d'un récépissé de demande est automatique. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit une pièce, enregistrée le 10 février 2023. Vu : - la requête au fond n° 2300472, enregistrée le 26 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Le Verger, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né le 15 août 2003, est entré en France, à Mayotte, en 2014, puis sur le territoire métropolitain le 5 août 2018. Il a sollicité auprès du préfet des Côtes-d'Armor, par courrier recommandé du 22 novembre 2021, reçu le 24 courant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de son séjour, de sa scolarité et de ses liens familiaux en France. M. C a régulièrement mis à jour son dossier de demande et sollicité le service instructeur, pour connaître l'état d'avancement de son instruction et obtenir la délivrance d'un récépissé autorisant son séjour le temps de celle-ci, par courriels du 6 janvier, 11 avril, 26 août, 25 octobre et 29 novembre 2022, auxquels il a été répondu par courriels de réponse automatique, indiquant systématiquement une réponse sous quatre à six semaines. Par la présente requête, M. C, qui a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre la décision, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un récépissé, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que l'absence de délivrance d'un récépissé à M. C, qui a sollicité son admission au séjour dès qu'il est devenu majeur, a pour effet de le maintenir dans une situation de précarité administrative, le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, alors même qu'il est constant que son dossier a été enregistré et mis à l'instruction. Dans ces circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a été admis à déposer un dossier de demande et s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Seuls l'incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent légalement justifier un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. À cet égard, notamment, le simple fait que l'étranger ait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ne suffit pas à le caractériser. 7. Il est en l'espèce constant, d'une part, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. C le 24 novembre 2021, sollicitant son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été enregistré par les services préfectoraux, ce qui suffit pour établir que la demande n'était pas ni abusive ni dilatoire et que le dossier déposé était complet, et, d'autre part, qu'il est encore en cours d'instruction. 8. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander que l'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de délivrance d'un récépissé soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de sa notification et, au plus tard, à l'issue du rendez-vous de l'intéressé en préfecture, fixé le 14 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de délivrance à M. C d'un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, au plus tard, à l'issue du rendez-vous de l'intéressé en préfecture, fixé au 14 mars 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 13 février 2023. Le juge des référés, signé O. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300473_20230213
Données disponibles
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