TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300473_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. D B, représenté par la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros TTC à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de l'arrêté en litige et tenir compte des éléments postérieurs à cette décision ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités autrichiennes et de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Souty, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et ajoute que le courrier du 7 novembre 2022 relève l'existence de défaillances systémiques en Autriche, - et les observations de M. B, assisté de M. A interprète en pachto, qui indique qu'il a séjourné 24 heures en Autriche et que les forces de l'ordre l'ont interrogé avant de prélever ses empreintes digitales sans recueillir préalablement son consentement. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 22 mai 1996 à Baghlan, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 décembre 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, M. B s'est vu remettre le 5 décembre 2022, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il a déclaré comprendre et lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 dudit règlement doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel le 5 décembre 2022 qui s'est tenu en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, par le truchement d'un interprète. A l'occasion de cet entretien, le requérant a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu'à son parcours migratoire depuis son départ d'Afghanistan. Il n'est pas contesté que le requérant a été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non de régir la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 et des articles 4 et 34 de la directive du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, la demande de reprise en charge de M. B a été transmise aux autorités autrichiennes le 12 décembre 2022, dans le délai de deux mois prévu à l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, sur le fondement du b de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités autrichiennes doivent ainsi être regardées, en l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux semaines, comme ayant implicitement accepté cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, la motivation de l'arrêté, qui fait état des éléments de fait propres à la situation du requérant, relève que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de son dossier. 8. En dernier lieu, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider, en application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Pour renverser la présomption de respect, par l'Autriche, des droits fondamentaux garantis aux demandeurs d'asile et aux réfugiés par les règles et principes de droit international et interne, M. B produit un rapport de visite du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, un rapport d'Amnesty international ainsi que divers articles de presse et de sites d'information destinés aux migrants. Toutefois, s'ils témoignent tous que ce pays connaît un afflux important de réfugiés, causé notamment par le déclenchement de la guerre sur le territoire ukrainien, ces documents ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, que cet Etat ne serait plus en capacité de prendre en charge dignement les demandeurs d'asile. La circonstance que les autorités autrichiennes ait, par une lettre en date du 7 novembre 2022, indiqué que la charge de travail de leurs services ne leur permettait plus d'adresser aux Etats membres des accords exprès de prise en charge ou de reprise en charge, n'est pas davantage susceptible de relever l'existence de défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs ni de démontrer que les demandes d'asile, notamment lorsqu'elles sont déposées par des ressortissants afghans, ne seraient pas traitées par les autorités autrichiennes conformément à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Dès lors, en ordonnant le transfert du requérant vers l'Autriche, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l'Autriche. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. CLa greffière Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300473_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel