TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300473_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, le 20 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M.C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issue de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne, il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Schweitzer, substituant Me Airiau, représentant M. A assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 19 janvier 2023 que M. A a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. A, de nationalité algérienne, né en 1987, est selon ses déclarations, entré en France le 14 février 2017. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire où il vit de manière isolée sans ressource et sans logement stables, et ne justifie pas de liens personnels ou familiaux particuliers notamment avec sa sœur et son beau-frère. S'il fait valoir être intégré, il n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations. Il n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier la gravité de son état de santé ni, si des soins s'avéraient indispensables, l'absence de soins ou leur caractère inacessible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En quatrième lieu, la seule circonstance, à la supposer établie, que M.A aurait fait une demande de titre de séjour pour des motifs humanitaires est sans incidence sur la légalité de la décision en cause.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
5. Les circonstances que l'intéressé aurait fait des efforts d'intégration et aurait un suivi médical sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire.
Sur la fixation du pays de destination :
6. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et traduit un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, en l'absence de circonstances humanitaires particulières et alors que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale.
9. Il résulte de ce qui précède que, le requérant étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300473_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel