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TA86 · étrangers JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300473_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation et celle de sa fille ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
Sur la décision fixant pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 15 avril 1990 à Daloa (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 19 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 juin 2021. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. A, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 novembre 2020, confirmée par la CNDA le 30 juin 2021, et analyse sa situation privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et révèle un examen approfondi de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaire à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ".
5. Le requérant soutient que sa fille serait exposée à des risques d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, il ne démontre la réalité des risques pesant sur sa fille par aucun élément alors que sa demande d'asile a été rejetée tans par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, la préfète de la Charente n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de leur illégalité doit être écarté.
8. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Si M. A soutient que sa fille serait menacée en cas de retour en Côte d'Ivoire, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques encourus par elle et ceux-ci ne ressortent pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2300473Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300473_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel