TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300473_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de dire que sa demande adressée à la direction départementale des finances publiques de la Marne en vue d'obtenir communication des avis d'imposition fonciers pour les années 2021 et 2022 doit être satisfaite ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de la Marne de lui communiquer dans les plus brefs délais les documents administratifs sollicités. Il soutient qu'il est en droit, par application de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, d'obtenir communication des avis d'imposition à la taxe foncière pour les années 2021 et 2022 afférents à plusieurs propriétés de la commune de Le Châtelier. La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite du 21 février 2023, intervenue deux mois après la saisine par celui-ci de la Commission d'accès aux documents administratifs, par laquelle le directeur général des finances publiques de la Marne a refusé de lui communiquer les avis d'imposition afférents à la taxe foncière pour les années 2021 et 2022 en ce qui concerne plusieurs personnes nommément désignées qui disposent d'une propriété sur le territoire de la commune de Le Châtelier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales : " Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / () b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. " Aux termes de l'article L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : / A. - A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : / () 11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été imposé au titre de la taxe foncière pour les années 2021 et 2022 en raison de la propriété qu'il possède sur le territoire de la commune de Le Châtelier, figure personnellement sur le rôle de cette imposition dont il a sollicité la communication d'un extrait pour des contribuables nommément désignés. Ainsi, la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Marne a opposé un refus à cette demande de communication méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 février 2023 portant refus de faire droit à la demande de communication présentée par M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général des finances publiques de la Marne communique à M. B un extrait du rôle afférent à taxe foncière pour les années 2021 et 2022 ou un certificat de non-inscription au rôle et ce pour les personnes nommément désignées dont la liste est rappelée dans l'avis émis le 26 janvier 2023 par la Commission d'accès aux documents administratifs. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur général des finances publiques de la Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 21 février 2023 prise par le directeur général des finances publiques de la Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de la Marne de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, les documents mentionnés au point 5. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée, pour information, au directeur général des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300473_20230620
Données disponibles
- Texte intégral