TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300473_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par la SARL Cannet, Mignot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, ainsi que les pénalités correspondantes, à raison de la vente d'un bien immobilier situé au 30 rue de la Gentiane à Neuilly-Crimolois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bien cédé constituait sa résidence principale ; il y a reçu du courrier et a souscrit un contrat de réexpédition de son courrier ; il s'est fait livrer des colis ; il a produit une facture de consommation d'eau légèrement inférieure à la moyenne annuelle qui s'explique par le fait qu'il travaille à l'extérieur et effectue de nombreux déplacements professionnels ; sa consommation électrique est légèrement inférieure à la consommation théorique ; la circonstance qu'il a souhaité rapidement vendre le bien n'implique pas qu'il n'en a pas fait sa résidence principale dès lors qu'il a dû vendre pour des raisons personnelles imprévues ; il n'était pas tenu de faire appel à une entreprise pour emménager ou déménager et l'absence de facture relative à un déménagement est sans incidence ; il n'avait pas besoin de souscrire un abonnement internet ; un voisin atteste avoir participé à la crémaillère ; - il doit être exonéré des contributions sociales au regard des explications données ; - il conteste l'application de la taxe sur les plus-values au regard des explications données ; - il conteste l'application de la pénalité pour manquement délibéré qui n'est pas justifiée dès lors qu'il démontre une habitation effective des lieux ; il est maladroit voire illégal de faire référence au comportement de son père. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2023 et le 23 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 13 juin 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 juillet 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2023 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Me Cannet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a vendu, par un acte notarié du 4 mars 2019, une maison située 30 rue de la Gentiane à Neuilly-Crimolois (Côte-d'Or). L'acte notarié de vente mentionne que la plus-value dégagée lors de cette cession est éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux cessions d'immeubles affectés à l'habitation principale prévue par l'article 150 U du code général des impôts. Toutefois, l'administration, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale de M. B portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, a remis en cause l'exonération de l'impôt sur la plus-value. Par une proposition de rectification du 21 mars 2022, elle a proposé à l'intéressé des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values. En dépit des observations formulées par l'intéressé par un courrier du 20 mai 2022, les rectifications ont été maintenues en totalité par le service. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 5 août 2022 pour un montant de 46 460 euros en droits et pénalités. Par une décision explicite du 19 décembre 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable du 2 septembre 2022. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que de la taxe sur les plus-values ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2019, et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération : 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ d'application d'un régime d'imposition. 3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis une parcelle à bâtir située 30 rue de la Gentiane à Neuilly-Crimolois, par un acte notarié du 23 févier 2018, pour un prix de 55 000 euros, qu'il a édifié une maison sur cette parcelle dont la date d'achèvement a été fixée au 1er décembre 2018, qu'il a signé une promesse de vente concernant ce bien le 20 décembre 2018 et qu'il l'a revendue par un acte notarié du 4 mars 2019 au prix de 240 000 euros. L'administration fiscale a remis en cause l'exonération dont M. B avait entendu bénéficier en application des dispositions précitées à raison de la plus-value de cession de ce bien. M. B soutient qu'il a effectivement occupé la maison qu'il a construite de sorte qu'elle constituait sa résidence principale à la date de cession, sans indiquer néanmoins précisément depuis quelle date. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a décidé de céder la maison dès le mois de décembre 2018, alors qu'il n'y avait pas établi sa résidence et disposait d'une résidence principale à Chenôve. Il n'a déclaré de changement de résidence principale aux services fiscaux qu'à compter du 3 janvier 2019. Les circonstances alléguées selon lesquelles M. B aurait changé ses intentions à l'égard de la maison en raison d'une déception sentimentale ne sont nullement étayées par les pièces du dossier, de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait eu l'intention de s'installer durablement dans la maison qu'il a construite et qu'il a mise en vente dès l'achèvement de sa construction. En outre, il résulte de l'instruction que, pendant la période d'occupation supposée de deux mois, du 3 janvier 2019 au 4 mars 2019, M. B a travaillé cinq jours par semaine sur des chantiers à La Ciotat et à Briare, sans justifier de trajets effectués le week-end pour revenir en Côte-d'Or. La facture d'électricité produite ne concerne que les mois de décembre 2018 et de janvier 2019 et aucun document n'atteste d'une consommation pour le mois de février 2019. De plus, la consommation relevée en janvier, soit 1 200 kWh, est faible pour un mois d'hiver dans une maison dont le chauffage et l'eau chaude sont fournies par l'électricité, alors que l'estimation produite par le requérant, émanant du site internet energie-info, fait état, pour un logement comparable occupé par une personne, d'une consommation annuelle comprise entre 13 900 et 20 300 kWh. La consommation d'eau pour la période courant du 1er janvier 2019 au 1er mars 2019 est établie à 6m3 par la facture produite, soit un volume faible. Le requérant n'a pas justifié avoir souscrit une assurance en qualité de propriétaire occupant. Il n'a pas davantage justifié des circonstances précises de son emménagement et de son déménagement, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a donné en location son précédent logement de Chenôve meublé. La facture d'eau établie le 22 mars 2019 fait état d'une autre adresse du requérant à Neuilly-Crimolois sans que l'intéressé n'indique l'adresse de sa résidence après la cession en litige. M. B ne saurait se prévaloir de la réception d'un colis à son adresse alors que la facture produite mentionne que ce colis a été livré en point relais Mondial Relais. La circonstance que certains courriers ont été adressés à M. B au 30 rue de la Gentiane à Neuilly-Crimolois et l'attestation non circonstanciée d'un supposé voisin ne suffisent pas plus à établir qu'il y avait fixé sa résidence principale. M. B ne précise pas les motifs pour lesquels il aurait brièvement occupé la construction nouvelle avant sa cession. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le bien litigieux a été occupé de manière effective et constituait la résidence principale de M. B à la date de cession. Le requérant n'est en conséquence pas fondé à solliciter le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. En ce qui concerne les prélèvements sociaux : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. B doit être déchargé des contributions sociales en conséquence du caractère infondé de l'imposition de la plus-value de cession doit être écarté. En ce qui concerne la taxe sur les plus-values prévue à l'article 1 609 nonies G du code général des impôts : 6. Aux termes de l'article 1 609 nonies G du code général des impôts : " I. - Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques (). / () III. - La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 € () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. B doit être déchargé de la taxe sur les plus-values prévue par ces dispositions en conséquence du caractère infondé de l'imposition de la plus-value de cession doit être écarté. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1 729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 9. Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance délibérée par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir de tels manquements, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et, d'autre part, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 10. L'administration fiscale a relevé que la promesse de vente consentie par M. B le 20 décembre 2018 prévoyait que la vente générerait un impôt sur la plus-value et que cette information avait été portée à la connaissance du promettant, que l'acte de cession du bien établi le 4 mars 2019 prévoyait cependant une déclaration selon laquelle la cession portait sur la résidence principale du cédant qui bénéficiait ainsi de l'exonération de l'impôt sur les plus-values, que M. B ne pouvait ignorer les conséquences de ses déclarations compte tenu des conseils dont il avait pu bénéficier de la part de son père et de son notaire et que les différents éléments relevés par l'administration fiscale, notamment une occupation temporaire de durée prédéfinie et une promesse de vente signée avant même l'emménagement, lui permettait de conclure que le bien n'avait pas constitué la résidence principale de l'intéressé. Si l'administration fiscale a évoqué l'expérience du père de M. B, c'était seulement dans la mesure où le père du requérant avait précédemment réalisé plusieurs ventes de biens constituant des résidences principales, de sorte qu'il connaissait les règles applicables et pouvait conseiller son fils lorsqu'il l'a représenté pour la signature de la promesse de vente. L'administration fiscale n'a ce faisant pas remis en cause le bien-fondé des exonérations dont a bénéficié le père du requérant ni indiqué que le comportement du père du requérant pouvait être reproché au requérant lui-même. A supposer même que M. B n'ait pas reçu de conseil de son père, il a bénéficié des conseils du notaire et reconnu par la signature de la promesse de vente, puis de l'acte de cession, avoir été informé des conséquences de ses déclarations. Comme il a été dit au point 4 du jugement, il ne justifie aucunement des circonstances qui l'ont amené à déclarer que sa résidence principale serait pendant deux mois située dans le bien qu'il s'était déjà engagé à vendre. Comme il a également été dit au point 4 du jugement, M. B ne peut être regardé comme ayant établi sa résidence principale dans le bien qu'il a construit. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. B d'éluder le paiement de l'impôt dû. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de la taxe sur les plus-values auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300473_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel