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TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2300473_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B C, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard, avocate D C, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle a été notifiée de manière irrégulière, par voie postale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français ; - elle méconnaît son droit à être entendue ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. II. Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A C, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard, avocate D C, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle a été notifiée de manière irrégulière, par voie postale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français ; - elle méconnaît son droit à être entendue ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les observations de Me Coche-Mainante, substituant Me Richard, pour Mmes C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante albanaise, est entrée en France, d'après ses déclarations, en 2019 accompagnée de ses quatre enfants. Le 24 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, Mme A C, sa fille aînée, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés en date du 1er février 2023, la préfète de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et les a assignées à résidence. Par leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, Mmes C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 16 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions des requêtes de Mmes C tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de la Meuse leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être éloignées, a pris à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et les a assignées à résidence. Il appartient dès lors à la formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions des requêtes de Mmes C tendant à l'annulation des arrêtés du 1er février 2023 en tant qu'ils refusent de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mise à la charge de l'Etat des entiers dépens. Sur les conclusions des requêtes : 3. En premier lieu, M. Christian Robe-Grillet, secrétaire général, a légalement pu signer les décisions de refus de titre de séjour en vertu d'une délégation de signature que la préfète de la Meuse lui a consentie par un arrêté du 13 octobre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. 4. En deuxième lieu, le droit de toute personne d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de Mmes C d'être entendues doivent être écartés. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans conséquence sur sa régularité. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés en litige ont été irrégulièrement notifiés doivent être écartés comme inopérants. 6. En quatrième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des intéressées. 8. En sixième lieu, Mme B C n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète ne s'est pas fondée sur ces dispositions pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 10. En se bornant à soutenir qu'elle suit des études en France, Mme A C ne conteste pas utilement l'unique motif de la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tiré de ce qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 12. Mme B C fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en janvier 2019, accompagnée de ses quatre enfants, qu'elle suit des cours de français, qu'elle déclare ses revenus auprès de l'administration fiscale et que ses enfants sont scolarisés en France où ils obtiennent d'excellents résultats. Mmes C se prévalent également de la présence des autres membres de leur cellule familiale. Toutefois, leur entrée en France est récente et elles ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine où elles n'établissent pas être dépourvues de toutes attaches personnelles ou familiales. La scolarité des enfants mineurs D Mme B C, lesquels ont vocation à suivre leur mère, ne saurait lui conférer un droit à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée de leur séjour en France, et nonobstant les efforts d'intégration dont elles font preuve, la préfète de la Meuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions de refus de titre de séjour ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions sur leur situation personnelle doivent être écartés. 13. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, et quand bien même Mme A C serait inscrite au lycée en France, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer aux requérantes un titre de séjour sur ce fondement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes C ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions du 1er février 2023 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mmes C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, Mme A C, à Me Richard et au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300472, 2300473
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2300473_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel