TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300473_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler :
1°) les décisions des 31 janvier et 17 mars 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a accordé une remise de 1 016,30 euros sur un trop-perçu d'un montant de 1 355,06 euros au titre de l'aide personnalisée au logement ;
2°) la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a accordé une remise de 921,53 euros sur un trop-perçu d'un montant de 1 228,71 euros au titre de la prime d'activité.
Elle soutient qu'elle n'a pas la capacité financière de payer ces dettes.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 18 décembre 2023 et 23 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande d'annuler, d'une part, les décisions des 31 janvier et 17 mars 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a accordé une remise de 1 016,30 euros sur un trop-perçu d'un montant de 1 355,06 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et, d'autre part, la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a accordé une remise de 921,53 euros sur un trop-perçu d'un montant de 1 228,71 euros au titre de la prime d'activité.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation aux créances d'aides personnelles au logement : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l'espèce, à la suite d'un contrôle de ressources, il n'est pas contesté que l'intéressée a omis de déclarer les revenus de ses deux filles résidant avec elle, ce qui a engendré les indus en cause. S'il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme D devrait être remise en cause, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue de rembourser les sommes qu'elle a indûment perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. L'intéressée soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, la requérante qui a bénéficié d'une remise de 75 % de ses dettes et qui a un quotient familial de 480 euros, n'est pas fondée à soutenir que les indus laissés à sa charge, dont le montant total s'établit désormais à 106,98 euros, excéderait manifestement ses capacités contributives, et ce d'autant qu'il lui est loisible de solliciter un remboursement échelonné de ces dettes, adapté à ses capacités contributives.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la ministre du travail et de l'emploi et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2300473_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel